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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00971 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UBM
AFFAIRE : [G] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son mari, Monsieur [E] [U], décédé le [Date décès 3] 2024 C/ [J] [M], [O] [P], S.A.S. MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE, ONIAM (OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX), CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son mari, Monsieur [E] [U], décédé le [Date décès 3] 2024
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M]
domicilié au MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE – [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [P]
domicilié au MEDIPOLE HOPITAL PRIVE-RAMSAY SANTE, SELARL de médecins – [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ONIAM (OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [V] [F] – 3545 (grosse + expédition)
Maître [R] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477 (expédition)
Maître [W] [S] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411 (expédition)
Maître [B] [L] de la SELARL [K] [T] AVOCATS ASSOCIES – 1217 (expédition)
Maître [D] [H] de la SELARL [H] AVOCATS – 2683 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition (experts x2)
PROCEDURE
Par exploit signifié les 18 avril, 5 et 13 mai 2025, Madame [G] [U] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de son époux Monsieur [E] [U] a fait assigner le docteur [J] [M], le docteur [O] [P], la SAS MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE, l’ONIAM et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale sur pièces ;
— De condamnation solidaire du docteur [M], du docteur [P], et de MEDIPOLE aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ONIAM et à la CPAM du Rhône.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 808 du code de procédure civile, les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, Madame [G] [U] expose, en substance, les éléments suivants : son époux [E] [U] était suivi depuis 2013 pour une leucémie lymphoïde chronique. En septembre 2023, il a consulté le docteur [M] au service d’hématologie du MEDIPOLE, qui a relevé une anémie et des adénopathies cervicales. A la fin du mois de janvier 2024, il a présenté une toux sèche, persistante, puis de la fièvre, une fatigue et un essouflement. Des radiographies pulmonaires ont été réalisées les 12 et 26 février 2024, un bilan sanguin a été pratiqué le 29 février 2024, dans l’attente d’un scanner thoracique programmé le 11 mars 2024. Prenant connaissance du bilan sanguin le 1er mars 2024, le docteur [M] a préconisé l’arrêt du traitement par IBRUTINIB, organisé des examens pour le 4 mars et une transfusion sanguine le lendemain. L’état de santé de Monsieur [U] s’étant dégradé le 8 mars 2024, le docteur [M] a recommandé de se rendre aux urgences de MEDIPOLE, où une hospitalisation en hématologie a été décidée pour un syndrome inflammatoire biologique. Le 12 mars 2024, le docteur [M] a effectué une relève avec le docteur [A], en présentant un état clinique stable et non préoccupant. Le [Date décès 3] 2024, le docteur [A] n’a pas partagé ce constat et sollicité le docteur [P], anesthésiste-réanimateur, qui a décidé de ne pas transférer Monsieur [U] en réanimation, préconisant une analyse de crachat et une kinésithérapie respiratoire. A la suite de l’aspiration, l’état du patient s’est dégradé de sorte que le docteur [A] a réclamé l’avis de l’interne de garde des urgences qui a ordonné le transfert en réanimation, où Monsieur [U] est décédé à 20h50.
Parallèlement à une procédure ordinale toujours en cours, Madame [U] saisit la juridiction des référés aux motifs qu’il a été établi que le docteur [M], médecin généraliste, ne disposait pas de qualification en hématologie, qu’elle s’interroge, notamment, sur la prise en charge de son époux dans les semaines précédant son hospitalisation du 8 mars 2024, sur l’absence d’admission en soins intensifs, sur l’opportunité d’interrompre sa chimiothérapie, sur d’éventuelles erreur et/ou absence d’analyse des résultats biologiques, sur les choix de traitement, sur la bonne continuité des soins au moment des relèves, sur le diagnostic de l’anesthésiste-réanimateur. Elle sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisés en hématologie et anesthésie-réanimation, en dehors de la région Auvergne-Rhône Alpes.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 28 mai 2025, le MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE et le docteur [J] [M] concluent à la mise hors de cause du docteur [M] qui exerçait sous le statut salarié à l’époque des faits. Ils ne s’opposent pas à l’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition que la mesure ne débute qu’après communication par l’organisme social du relevé de ses débours, que les frais soient avancés par la demanderesse. Ils concluent à la réserve des dépens et au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 2 juin 2025, le docteur [O] [P] ne s’oppose pas à l’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition que la mesure se déroule aux frais avancés par Madame [U], que la mission soit confiée à un anesthésiste-réanimateur, conformément aux termes de ses écritures. Il conclut à la réserve des dépens et au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’une partie défenderesse à une demande d’expertise in futurum ne peut être considérée comme une pertie perdante au sens de ce texte.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 28 juillet 2025, la SAS MEDIPOLE HOPITAL PRIVE ne s’oppose pas à l’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition que la mesure soit accomplie aux frais avancés de Madame [U], confiée à un expert spécialisé en onco-hématologie, que la mission soit complétée en distinguant les deux établissements de soins que constituent le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE et le MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE. Elle conclut à la condamnation de Madame [U] aux dépens et au rejet de la prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 2 juin 2025, l’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition que la mesure soit complétée comme dans ses écritures. Il conclut à ce que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la mise hors de cause du docteur [M] :
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Il est établi par une attestation, et pas contesté par Madame [U], que le docteur [M] exerçait sous le statut de médecin salarié du MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE. Par suite, l’établissement de santé répond des éventuels manquements fautifs de son préposé, en application du texte susvisé. Il y a donc lieu de mettre hors de cause le docteur [J] [M].
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [U] verse au débat le dossier médical de son époux, qui corrobore son récit factuel, en particulier l’hospitalisation à compter du 8 mars 2024, la dégradation de l’état de santé de Monsieur [U] jusque son décès, en dépit de l’intervention de plusieurs médecins.
Par suite, elle justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant au docteur [O] [P], à la SAS MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, à l’établissement MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE, à l’ONIAM et à la CPAM du Rhône.
La mission sera définie au dispositif de la présente décision, comprenant l’hypothèse d’une infection nosocomiale. En revanche, il n’y a pas lieu d’impartir à l’expert de se prononcer sur les débours de la CPAM, d’une part parce que les soins litigieux sont circonscrits, d’autre part, et surtout, parce qu’il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve au soutien de ses éventuelles demandes de remboursement.
La mission sera confiée au docteur [N] [X] née [I], spécialisé en onco-hématologie, et au docteur [Z] [Y], spécialisé en anesthésie-réanimation, experts près la cour d’appel d’Aix en Provence.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [G] [U], qui y a intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [G] [U], dès lors que les éléments actuels du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Madame [U] sera rejetée.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
METTONS hors de cause le docteur [J] [M] ;
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de la prise en charge de Monsieur [E] [U] entre la consultation du docteur [M] septembre 2023 et son décès le [Date décès 3] 2024 confiée au :
— au docteur [N] [X] née [I], spécialisé en onco-hématologie, et
— au docteur [Z] [Y], spécialisé en anesthésie-réanimation,
experts près la cour d’appel d’Aix en Provence
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [E] [U], ses conditions de vie ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [U] ; étant observé que le docteur [O] [P], la SAS MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, l’établissement MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE doivent être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à leur défense, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
∙ A partir des documents remis et, le cas échéant, de l’interrogatoire de l’épouse de Monsieur [U], des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou au soignant et/ou à l’établissement, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec le décès de Monsieur [U], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ;
∙ Dire si le décès de Monsieur [U] est :
* La conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* Rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
* Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif ; dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical non fautif a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, puis en préciser le caractère de gravité ;
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées ;
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de l’éventuelle complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise ;
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le décès du patient ;
∙ Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale (le dossier médical citant l’expression « pneumopathie nosocomiale ») :
* Dire à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapeutique ;
* Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic ;
* Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur ;
* Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
* En cas de réponse négative, dire quelle est la part des conséquences du retard ou de la non conformité de la conduite diagnostique et thérapeutique ;
* Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur ;
* Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes-rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits ;
* Vérifier s’ils ont bien été respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce ;
* Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomialesn a pu être relevé à l’encontre des établissements de soins en cause ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DIT que Madame [U] devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération des experts avant le 1er mars 2026 sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord;
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [G] [U] ;
REJETONS la demande au titre des frais non répétibles de l’instance ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
[P] GREFFIER, [P] PRESIDENT,
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