Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPNZ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [U] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2023, Monsieur [W] [N] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 28 février 2024, notifiée le 29 février 2024, la [7] ([5]) a notamment rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par requête enregistrée le 2 avril 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11].
Le 25 avril 2024, Monsieur [W] [N] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de la [6] et par une décision du 2 octobre 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Monsieur [W] [N] a alors saisi le Tribunal Administratif de Melun qui par une ordonnance en date du 20 janvier 2025 a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Monsieur [W] [N], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, dont il bénéficiait par le passé. Il déclare que son état de santé n’a pas évolué, voire s’est dégradé, depuis sa précédente demande.
En défense, la [11] au terme de ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandesConfirmer les décisions du 28 février 2024 et du 03 octobre 2024Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens
Elle soutient en substance que malgré les difficultés liées au trouble de la concentration que pouvait avoir Monsieur, ce dernier était parfaitement autonome pour réaliser l’ensemble des actes de la vie courante dont les déplacements et les actes liés à l’entretien personnel, ces difficultés n’ayant donc aucune incidence importante sur ces activités.
Monsieur [N] ne présentait en outre aucune difficulté grave ou absolue concernant les actes de la vie courante, ni même aucune difficulté modérée concernant les actes de la vie courante.
Elle ajoute que Monsieur [N] présentait certes des difficultés en lien avec les épisodes ataxiques pouvant impacter ses déplacements, mais ces épisodes n’étaient pas récurrents ou fréquents, ne permettant alors pas d’impacter de manière notable les capacités motrices de ce dernier. Les crises n’étaient pas niées. Mais elles n’étaient pas suffisamment régulières (comme le confirme les différents comptes rendus d’examens) pour justifier un retentissement important sur les capacités motrices de Monsieur [N] sachant qu’aucune douleur quant à la marche n’était ressortie, ni aucune station debout pénible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, la [5] a rejeté la demande de Monsieur [W] [N] pourtant sur une CMI mention Invalidité ou Priorité, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.
Monsieur [W] [N] conteste cette décision et maintient sa demande de CMI mention Priorité ou Invalidité. Il produit au soutien de sa demande, un certificat médical en date du 13 mars 2024, du Professeur [P] qui certifie suivre Monsieur [W] [N] pour une maladie neurologique grave qui consiste en une ataxie épisodique qui a été rattachée à une mutation génétique dans « le gêne CACNA1A ».
Il soutient qu’il présente bien une pénibilité à la station debout, en sus de son taux d’incapacité inférieur à 80%, et allègue que sa pathologie a un fort retentissement sur sa vie quotidienne. Il rappelle que la [6] mention « Priorité » lui avait été accordée auparavant et indique qu’il ne comprend pas pourquoi cette carte ne lui a pas été renouvelée.
En défense, la [11] réplique que le taux d’incapacité est inférieur à 50% du fait que M. [N] présente une ataxie entraînant des troubles de l’attention, des mouvements anormaux, des douleurs chroniques, mais que cette ataxie est qualifiée d’épisodique par le certificat médical du 4 mars 2023, et que le dossier de demande déposé en février 2023 ne faisait état d’aucune difficulté quant à la marche et à ses déplacements intérieurs et extérieurs, ni d’aucune pénibilité à la station debout.
Il ressort du certificat médical rédigé le 4 mars 2023 par le docteur [L] [Y] par que M. [N] souffre d'« ataxie épisodique ». Il est relevé, comme conséquences de cette pathologie, des troubles de la concentration et de l’attention, et la survenue de cirses d’ataxie épisodiques. Le certificat établi un mois auparavant, soit le 4 février 2023, relevait quant à lui que l’état du patient était constant et n’avait pas évolué depuis la précédente demande en 2021. Le certificat du même médecin établi le 12 janvier 2021 mentionne enfin que M. [N] présente des troubles de l’attention et de la concentration, de migraines chroniques invalidantes qualifiées de « permanentes ».
L’ensemble de ces certificats témoignent de la capacité préservée pour M. [N] à effectuer en autonomie tous les actes ayant trait à l’entretien personnel, la communication, la mobilité, et, pour ce qui concerne le certificat le plus récent (mars 2023), les actes de la vie quotidienne. Les capacités cognitives sont également préservées. Il est toutefois fait mention dans le certificat établi le 4 mars 2023, de la survenue à hauteur de une à deux fois pas semaine, de malaises avec vomissements, hypothymie et sueurs, d’un ralentissement idéomoteur permanent et de troubles permanents de la concentration. La comparaison des certificats médicaux permet en outre de relever chez le patient une importante et rapide prise de poids (dix-huit kilos en deux ans), ce qui est susceptible d’avoir un impact sur l’état de santé et les capacités de déplacement du requérant.
Enfin, M. [N] verse aux débats un certificat médical établi par le professeur [P] le 13 mars 2024. Bien que postérieur à la demande du 9 février 2023, le caractère chronique de la pathologie, ainsi que son absence d’évolution sur une période de plus de deux ans permet de donner force probante à ce document et d’en tenir compte dans le cadre de la présente instance. Il y est indiqué que M. [N] souffre d’une ataxie épisodique d’origine génétique, le patient présentant « des récidives d’épisodes ataxiques avec d’importants troubles de la marche, qui peuvent survenir à tout moment avec une fréquence variable d’un épisode par semaine à un épisode par mois ».
La [11] évoque dans ses écritures un certificat médical de fin 2022 qu’elle ne verse toutefois pas aux débats, rendant son examen impossible.
Il résulte de l’ensemble de ces documents médicaux produits contradictoirement, que si, en l’absence de crises ataxiques, le patient peut mener une vie autonome et ne présenter aucune difficulté à la marche, il est en revanche privé de toute autonomie lors de la survenue des crises. L’imprévisibilité de ces crises ainsi que leur fréquence variable, engendrent nécessairement pour M. [N], une difficulté dans ses déplacements qu’il convient de prendre en compte.
Par conséquent, compte tenu du taux d’incapacité inférieur à 50%, non contesté par les parties, et de la difficulté de déplacement lors de la survenue imprévisible des crises, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [W] [N] une carte mobilité inclusion mention « Priorité », à compter du 9 février 2023 date du dépôt de son dossier auprès de la [11].
Cette carte sera attribuée pour une durée de 5 ans.
Succombant à l’instance, la [11] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu d’attribuer à Monsieur [W] [N] une carte mobilité inclusion mention « Priorité » à compter du 9 février 2023, pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Orange ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Représentant syndical ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Service public ·
- Expertise ·
- Vacation ·
- Avant dire droit ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Torts
- Habitat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Contentieux ·
- Professionnel ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Indemnité ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Contrats
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Nationalité française
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.