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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 29 août 2025, n° 22/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 Août 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/01208 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EDF4
53B
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
La S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
La S.E.L.A.R.L. [B] [Z] prisE en la personne de Maître [Z] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [R],
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
La S.C.P. [C] [V] – [K] [P] prise en la personne de Maître [C] [V], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [O] [R]
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GLANDIER Daniel, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 26 Mai 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [O] [R] ainsi qu’à son ex-compagne, Madame [F] [U], deux prêts immobiliers, selon offre acceptée le 17 juillet 2007, pour un montant total de 211 800 euros. Ces deux prêts étaient destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale.
Le premier prêt d’un montant de 190 300 euros était remboursable sur une durée de 300 mois, hors anticipation, avec une durée maximum de l’anticipation de 36 mois, la durée, hors anticipation, étant décomposée en deux périodes :
une première période de 240 mois à taux fixe de 3,70 % l’an, hors assurance,une deuxième période de 60 mois à taux révisable.
Le second prêt à taux zéro de l’ordre de 21 500 était remboursable en 96 mensualités.
Courant 2014, le couple s’est séparé, Monsieur [R] étant demeuré seul dans l’immeuble, à partir de 2016, avant de l’occuper avec son épouse Madame [G] [L] épouse [R].
Monsieur [O] [R] et Madame [G] [L] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des ARDENNES.
Le 29 octobre 2018, la commission de surendettement notifiait les mesures imposées à Monsieur [O] [R] et Madame [G] [L] épouse [R], lesquelles accordaient aux débiteurs un moratoire de 24 mois, sous réserve de la vente amiable du bien immobilier alors en indivision.
A l’occasion de cette procédure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST déclarait le 13 octobre 2017, sa créance qui s’élevait à la somme de 151 727, 43 euros.
Selon deux lettres recommandées avec accusé réception du 9 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST mettait en demeure d’une part Madame [U] et d’autre part Monsieur [R] d’avoir à payer la somme de 57.357,78, dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
A défaut de vente du bien litigieux, après deux lettres recommandées valant mises en demeure restées sans réponse, datées du 22 juin 2022, adressées d’une part à Monsieur [O] [R] et, d’autre part, à Madame [F] [U], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure d’avoir à lui régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 151 664, 93 €, selon décompte arrêté à la date du 22 juin 2022.
En outre, Monsieur [O] [R] étant immatriculé au RCS de SEDAN en qualité de commerçant, par jugement rendu le 9 février 2023, le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [R] désignant :
En qualité de Mandataire judiciaire, la SELARL [B] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [B],En qualité d’Administrateur judiciaire, la SCP [C] [V] [K] [P], prise en la personne de Maître [C] [V].
Par lettre recommandée du 21 avril 2023, avec accusé de réception du 25 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a déclaré sa créance au passif de Monsieur [O] [R], à titre hypothécaire.
Par deux ordonnances rendues les 2 avril 2024 et 3 mai 2024, le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de SEDAN a autorisé la vente de l’immeuble pour le prix de 152 000 euros, lequel sera bloqué durant la durée de la procédure pour le compte de Monsieur [R].
La vente est intervenue le 27 septembre 2024.
Par deux exploits d’huissier en date du 2 aout 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a assigné Monsieur [O] [R] et Madame [F] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de les voir condamner à payer les sommes dues au titre du prêt qui leur a été consenti.
Par actes de commissaires de justice des 5 et 7 juillet 2023, les organes de la procédure collective ont été appelés en intervention forcée à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
condamner, Madame [F] [U] à lui payer :la somme de 151 664,93 euros, selon décompte arrêté à la date du 22 juin 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l’an, à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 22 juin 2022, et jusqu’à complet règlement,l’indemnité contractuelle correspondant à 7 % des sommes restant dues, soit 10 616 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation initiale,une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code deProcédure Civile,
Vu le redressement judiciaire de Monsieur [O] [R] prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 9 février 2023,
constater l’intervention forcée de la SELARL [B] [Z], Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [O] [R], et de la SCP [C] [V] – [K] [P], Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [O] [R], selon assignations délivrées les 5 et 7 juillet 2023,les débouter ainsi que Monsieur [O] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,fixer au passif du redressement judiciaire de Monsieur [O] [R], inscrit au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro A849 914 759, redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de SEDAN par jugement du 9 février 2023, ayant désigné la SCP [C] [V] [K] [P], prise en la personne de Maître [C] [V] en qualité d’Administrateur, et la SELARL [B] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [B], en qualité de Mandataire judiciaire :la somme de 151 664,93 euros, selon décompte arrêté à la date du 22 juin 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l’an, à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 22 juin 2022, et jusqu’à complet règlement,l’indemnité contractuelle correspondant à 7 % des sommes restant dues, soit 10 616 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation initiale, une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,débouter Monsieur [R] de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires, notamment de sa demande de délais, et de sa demande afin de voir réduire l’indemnité contractuelle,porter au passif de Monsieur [O] [R] les entiers dépens, et condamner solidairement,condamner Madame [F] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocat aux offres de droit.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST expose au soutien de ses prétentions, s’agissant de Monsieur [O] [R], que les organes de la procédure ne contestent pas sa créance, laquelle la détient à titre de créancier hypothécaire mais simplement le montant de l’indemnité contractuelle.
Pour s’opposer à la diminution de l’indemnité contractuelle, laquelle est sollicitée par les défendeurs, elle fait valoir que le débiteur ne prouve pas les difficultés qui l’ont empêché de vendre le bien immobilier durant le moratoire de 24 mois, pas plus que le cambriolage ou les difficultés d’indemnisation par son assurance dont il aurait été l’objet. Elle indique que le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle de l’ordre de 7% n’est pas prouvé ce qui fait échec au pouvoir modérateur du juge tel que fixé par l’article 1152 du code civil.
Elle sollicite en outre, la condamnation de Madame [F] [U] en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil.
Monsieur [O] [R], Maître [C] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [O] [R] et Maître [Z] [B], es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [R], aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, sollicitent du tribunal qu’il :
fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au passif de l’entreprise de Monsieur [O] [R],déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle,subsidiairement, limiter l’indemnité contractuelle éventuellement due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à la somme de 1 euro,déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que Monsieur [O] [R] ne conteste pas sa dette laquelle sera fixée à son passif, le bien immobilier grevé du prêt ayant été vendu et la somme séquestrée. Ils s’opposent en revanche au paiement de l’indemnité contractuelle qui s’analyse selon eux en une clause pénale en ce qu’elle vise à sanctionner la défaillance de l’emprunteur. Ils estiment que son paiement pénaliserait de manière excessive les emprunteurs et permettrait l’octroi d’une indemnisation dès lors excessive à la banque créancière. Ils sollicitent que cette indemnité soit écartée ou à tous le moins rapportée à la somme d'1 euro, en application de l’article 1152 du code civil.
Madame [F] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle le dossier a été mis en délibéré à la date du 29 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Sur la clause de déchéance du terme :
En premier lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, par deux lettres recommandées du 9 mai 2022, avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Monsieur [O] [R] et Madame [F] [U] d’avoir à payer les échéances impayées pour un montant total de 57.357,78, en les informant qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, elle prononcera la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 22 juin 2022, avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prononcé la déchéance du terme, en mettant en demeure Monsieur [O] [R] et Madame [F] [U] de lui régler la somme de 151.664.93 euros.
A cet égard, il ressort des conditions générales que la clause du contrat de prêts intitulée « DEFAILLANCE DE l’EMPRUNTEUR » (p. 11) est libellée comme suit :
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de défaillance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur (…). "
Or, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance revendiquée par le demandeur.
A la lumière de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts immobiliers relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation :
Il ressort de l’article L. 312-22 du code de la consommation que « le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Le taux maximum est fixé, selon l’article R.312-3 du même code, à 7%.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme, " En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur (…) "
Les parties sont ainsi invitées à se prononcer, en contemplation des éléments sus-évoqués, sur le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 7 octobre 2025 à 9 heures ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur :
le caractère abusif de la clause des conditions générales des prêts immobiliers relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme,le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel ;
RESERVE les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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