Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01437 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01437 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEQD – Mme [Y] [V] [X] épouse [U]
Ordonnance du 16 octobre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [Z] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [V] [X] épouse [U]
née le 20 Février 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 7 octobre 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Alexis N’DIAYE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [W] [U]
né le 06 Janvier 1974
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mari de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [V] [X] épouse [U], à la demande du mari de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 13 octobre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Y] [V] [X] épouse [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 octobre 2025.
Au vu du retour de la convocation en date du 14 octobre 2025, Mme [Y] [V] [X] épouse [U] a indiqué “Bonjour Monsieur le juge c’est juste pour vous dire je n’irai pas au RDV du jeudi 16 octobre” elle n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Alexis N’DIAYE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Y] [V] [X] épouse [U] a été hospitalisée le 7 octobre 2025 à la suite de troubles du comportement dans un contexte d’arrêt du traitement et du suivi. Elle présentait une humeur triste, un discours laconique peu informatif, une méfiance, une réticence, des propos persécutifs à l’encontre de son mari, un déni des troubles, une insomnie et une bizarrerie du comportement outre un refus de l’hospitalisation et des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 13 octobre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, un déni massif de la maladie, la présence d’injonctions hallucinatoires la mettant en danger ainsi que ses enfants en bas âge, un début d’évolution favorable sous traitement mais la nécessité du maintien de l’hosptialisation pour mieux stabiliser son état, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Y] [V] [X] épouse [U] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète.
Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Y] [V] [X] épouse [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Dysfonctionnement
- Gabon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Avis ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Franche-comté ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Bourgogne ·
- Législation
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Information ·
- Assurances ·
- Obligation
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Plateforme ·
- Épouse ·
- Échange ·
- Code civil
- Garde à vue ·
- Habilitation ·
- Empreinte digitale ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Gibier ·
- Clémentine ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Scrutin ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Election
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.