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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société AGENCE LENOBLE-RIVET, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 13 ] sise [ Adresse 1 ] et [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. TERRA CITY |
Texte intégral
— N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWQ
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWQ
N° de minute : 25/00533
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Catherine ROBIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [E] [R], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par la société AGENCE LENOBLE-RIVET
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Vincent LOUBOUTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TERRA CITY
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L TERRA CITY devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner à titre provisionnel la Société TERRA CITY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] sise [Adresse 2] et [Adresse 4] la somme de 24.120,00 € au titre de la surprime à régler à l’assureur Dommages-ouvrage, la compagnie LLOYD’S,
— Condamner à titre provisionnel la Société TERRA CITY aux dépens d’instance,
— Condamner à titre provisionnel la Société TERRA CITY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] sise [Adresse 2] et [Adresse 5] somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la défenderesse a fait procéder, en sa qualité de promoteur-vendeur, à la construction de la [Adresse 10] [Adresse 12]. La réception de l’ouvrage est intervenue le 1er décembre 2019. Le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires procédait à une déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux affectant le cabinet d’ostéopathie au rez-de-chaussée. Une expertise amiable se tenait le 22 novembre 2024 faisant état notamment d’un raccord cassé. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, la compagnie assureur opposait une réduction de garantie compte tenu de l’absence d’actualisation du paiement des primes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, le syndic des copropriétaires mettait en demeure la S.A.R.L TERRA CITY d’avoir à procéder au paiement.
La S.A.R.L TERRA CITY n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de provision relative à la surprime assurantielle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWQ
En l’espèce, le demandeur, syndicat des copropriétaires, sollicite la condamnation par provision de la défenderesse, promoteur-vendeur de la résidence, excipant de ce que la compagnie assureur LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY SA a opéré une réduction d’indemnisation compte tenu du fait que la défenderesse n’aurait pas produit les documents sollicités et que par conséquent cette dernière établissait une facture d’aggravation constituée en une surprime de 100% soit une somme de 24.120 euros.
Le règlement de copropriété produit au dossier mentionne que la société TERRA CITY a souscrit une police d’assurance Dommages-ouvrage auprès de la compagnie LLYOD’S et que tout acquéreur sera automatiquement subrogé dans les droits pouvant résulter de l’existence de cette police.
Le demandeur produit également la liste des pièces sollicitées par l’assureur pour régulariser la situation. Il ressort des termes des missives produites au dossier qu’elle n’a pas honoré ses obligations relatives notamment à la production des certaines pièces. Le syndicat des copropriétaires ne peut pas justifier des pièces qui ne sont pas à sa disposition et la société TERRA CITY dûment assignée n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il y a par conséquent lieu, en l’état des pièces produites, de considérer qu’il n’y a pas matière à une contestation sérieuse et de faire droit à la demande de condamnation de la société TERRA CITY de payer une provision correspondant au montant de la surprime soit de 24.120 euros.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La société TERRA CITY succombant à l’instance elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société TERRA CITY à payer à titre de provision la somme de 24.120 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11],
Condamnons la société TERRA CITY à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société TERRA CITY aux dépens de la présente instance
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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