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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 21 nov. 2024, n° 22/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Novembre 2024
N° RG 22/07142 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7TU
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 copie service des Impôts
1 copie BAJ
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [L] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000080 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 30 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [N] – [O] aux torts de Monsieur [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 août 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (71), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [M] [D] [X] [N], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (38),
— Madame [Z] [O], le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Renault Espace à Monsieur [N] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Renault Scenic à Madame [O] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 4 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère à l’égard des deux enfants;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
— les années impaires : 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère,
— les années paires : 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à la prise en charge des frais de cantine par Monsieur [N] ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant au partage des frais de crèche, de cantine et de garderie ;
FIXE à 400 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [Y] [N] et [W] [N], soit 200 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE et ce, à compter du présent jugement ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaires, permis de conduire), seront partagés par les parties, à hauteur d’un tiers pour Madame [O], et deux tiers pour Monsieur [N] ;
DIT que l’engagement des frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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