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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01104
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/00086
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[E] [Z]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à Mme [Z]
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [F] munie d’un pouvoir en date du 22 septembre 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [Z]
née le 14 Avril 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11/02/2014, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [E] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 270,16 euros, hors charges.
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier le 11/10/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1921,53 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Il saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 19/12/24 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [Z] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [E] [Z] au paiement de l’arriéré locatif, de la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens.
À l’audience, les parties se sont entendues sur le montant actualisé de la dette à hauteur de 4886,71€ et sur un plan d’apurement de 100€ par mois jusqu’à complet paiement.
MOTIFS
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 11/10/24 pour la somme de 1921,53 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23/11/24 et l’expulsion du locataire sera ordonné selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience montrant un arriéré locatif de 4486,71 euros.
Mme [E] [Z] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de le condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 4486,71 euros au titre de la dette locative.
III. Sur la demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent sur un plan d’apurement de la dette et la suspension de la clause résolutoire – étant précisé que le délai de 3 ans n’est prévu qu’en cas de désaccord des parties.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11/02/2014 entre l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT et Mme [E] [Z] à la date du 23/11/24 ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4486,71 euros au titre de la dette locative, et ce en 48 mensualités de 100 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant les délais accordés ci-dessus ;
RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE que la suspension prend fin et la dette devient immédiatement exigible dès le premier impayé (des loyers et charges actuels ou de la dette locative ou de l’indemnité d’occupation) ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ;
En cas de non respect des modalités de paiement ci-avant :
ORDONNE l’expulsion de Mme [E] [Z] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une somme mensuelle correspondant aux loyer et charges, à titre d’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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