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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KR2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 11]
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [F]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Benoît VELER
Société [19]
[14]
Docteur [V] [R]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [G], employé en qualité d’employé de libre-service auprès de la société [19], a été victime, le 17 mai 2022, d’un accident dans les circonstances suivantes : « Alors que M. [G] venait de se garer sur le parking clients du magasin Action et sortait de son véhicule, il aurait ressenti une douleur au dos ».
La [14] (ci-après la caisse ou [16]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits, d’une durée de 105 jours.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([15]) près la [17] selon requête du 26 octobre 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur avis de rejet du recours par la [15] en date du 22 décembre 2023, la société [19] a, selon lettre recommandée du 12 février 2024, attrait la [17] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières écritures, la société [19] demande au Tribunal de :
— DECLARER inopposables à la société [19] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [G] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 mai 2022 ;
A cette fin, avant dire droit,
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [G] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [G] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 mai 2022,
* Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [G] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables l’accident du travail du 17 mai 2022 de Monsieur [G],
* Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [G] suite à son accident du travail du 17 mai 2022,
* Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* Communiquer aux parties un pro-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
— ORDONNER au service médical de la Caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [G] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
Dans ses écritures, la [17] demande au Tribunal de :
— Déclarer la société [19] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ;
— Confirmer la décision rendue le 22 décembre 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [13] ;
— Condamner la société [19] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [19] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [19] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail pour qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 105 jours ; du fait que le référentiel [8] indique, pour une lombalgie, que la durée moyenne des arrêts de travail est de 5 jours ;de l’avis du Docteur [P], mandaté par ses soins, qui indique l’existence d’un état pathologique antérieur et remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail à compter du 22 mai 2022.
La [17] fait valoir en réplique :
que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ; qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il ressort de l’avis médical du Docteur [P], médecin consultant de la société [19] (pièce n°7 de la demanderesse), que, dès la mention d’une sciatalgie « à bascule » par le médecin traitant de la victime, il est avéré qu’il existait une discopathie préexistante à l’accident.
Ainsi, en présence d’un litige d’ordre médical et afin d’éclairer le tribunal, il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [19] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [Z] [G] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [15], qui lui seront transmis par le service médical de la [16], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
En adresser directement copie aux parties,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ; d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
que la [16] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [12] (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 12 février 2026, sans comparution des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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