Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27Y
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27Y
N° de minute : 25/00185
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Erwan LAZENNEC
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A. J.P.L.
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Manon GABRIEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;
— N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27Y
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et avenant au contrat en date du 16 juin 2020, Monsieur [D] [N] et Madame [G] [J] ont confié à la S.A J.P.L. la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 10] (77).
Suivant contrat en date du 17 septembre 2020, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accordé à la société J.P.L. une garantie de livraison à prix et délais convenus.
Les travaux ont démarré le 15 septembre 2020 pour une livraison fixée au 15 juillet 2021.
Au motif que le chantier a connu différentes difficultés avant d’être totalement abandonné au mois d’octobre 2021, par acte de commissaire de justice signifié le 7 juin 2022, Monsieur [D] [N] et Madame [G] [J] ont assigné la société J.P.L., la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la société CIC EST à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022 (RG 22/621), Monsieur [H] [L] a été désigné en qualité d’expert en vue de relever et décrire les désordres dénoncés par Monsieur [D] [N] et Madame [F] [J].
Par actes en date des 21, 24 et 28 février 2025, Monsieur [D] [N] et Madame [F] [J] ont fait délivrer une assignation à comparaître àla S.A JPL, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la S.A BANQUE CIC EST devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Monsieur [H] [L].
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que lors de la dernière réunion d’expertise, il est apparu que les fondations ne seraient pas conformes au DTU et à la notice descriptive.
La S.A BANQUE CIC EST acquiesce à la demande et la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la S.A JPL n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, les opérations d’expertise sont en cours. Il appert des suites de la dernière réunion que les fondations, objet des désordres querellés, ne seraient pas conformes au document technique unifié et à la notice descriptive.
Monsieur [H] [L] a accepté l’extension de mission sollicitée par courriel en date du 6 février 2025.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [D] [N] et Madame [F] [J] ont intérêt à obtenir cette extension de mission, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l’obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, Monsieur [D] [N] et Madame [F] [J] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] [L] par l’ordonnance de référé du 19 octobre 2022 (RG 22/621), en ce sens qu’elle devra également porter sur l’examen des fondations de la maison pour permettre de se prononcer sur leurs conformités au document technique unifié, aux documents contractuels et à la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle,
Condamnons Monsieur [D] [N] et Madame [F] [J] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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