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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 21 janv. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 21 Janvier 2025
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7L5
78A
Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la Cabinet PROGESTION, demeurant au [Adresse 3], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Daniela SABAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2024 publié le 9 août 2024 volume 2024 S n°190 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 4], consistant en un garage formant le lot 814, appartenant à M. [F] [P] .
Par exploit du 07 octobre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [F] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à SAINT GRATIEN résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 18 mars 2015 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 21 avril 2015 et devenu définitif qui a condamné M. [F] [P] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à SAINT GRATIEN les sommes de 2.118,70 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal, 150 euros de dommages et intérêts, 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] s’élève à la somme totale de 2.594,06 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance de le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [F] [P] est de 2.594,06 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2024 publié le 9 août 2024 volume 2024 S n°190 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2024 publié le 9 août 2024 volume 2024 S n°190 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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