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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFF5
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFF5
N° de minute : 26/00056
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Thierry BENKIMOUN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Van VU NGOC
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Intervenant(s) volontaire(s) :
LE [19] ([16])
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
— N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFF5
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
En date du 7 décembre 2024 à 14 heures 27, Monsieur [K] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un agent de la société de collecte [21]. Un rapport d’intervention était dressé par la police municipale de [Localité 11]. Par suite, Monsieur [K] [F] était hospitalisé en chirurgie orthopédique pour une prise en charge chirurgicale d’une fracture de pilon tibial et bimalléolaire de cheville droite. Un compte rendu opératoire était dressé le 11 décembre 2024 aux termes duquel il était relaté les conditions de l’opération et les indications post-opératoire à savoir une réduction ostéosynthèse par double embrochage des deux malléoles interne et externe de l’extrémité distale du tibia suivi d’une immobilisation par résine rigide.
Par courrier en date du 5 mai 2025, Monsieur [K] [F] mettait en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [S] [T], conducteur du véhicule adverse, d’avoir à répondre sur les modalités de la déclaration de sinistre suite à l’accident susmentionné.
Par courriel en date du 25 septembre 2025 et sur interpellation de son conseil, la police municipale de [Localité 11] indiquait que Monsieur [S] [T] avait déclaré, lors de l’accident, ne pas être titulaire d’un contrat d’assurance automobile
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 1er décembre 2025,Monsieur [K] [F] a fait assigner Monsieur [E] [T] et la [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a également demandé de rendre opposable l’ordonnance à intervenir au [20] et à la [12].
A l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Le [19] ([17]), intervenante volontaire à l’instance et valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— sous réserves des conditions d’intervention, donner acte au [19] de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert avant dire droit,
— sous les mêmes réserves, réduire la provision allouée à de plus justes mesures,
— rappeler que le [17] ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R421-15 du code des assurances, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable
Au soutien de ses prétentions elle sollicite la réduction de la provision allouée plaidant que le demandeur ne justifie pas de frais à charge ni perte de revenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [T] et la [12] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premiers constats médicaux que le demandeur a été victime d’un accident de la circulation l’ayant conduit à une hospitalisation et à une intervention chirurgicale suite à une fracture bimalléolaire et du pilon tibial de cheville droite.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [F] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [E] [T] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [F] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de Monsieur [E] [T] est engagée et qu’il doit indemniser Monsieur [K] [F] des conséquences dommageables de l’accident dans lequel le véhicule qu’il conduisait est impliqué.
Les premières constatations médicales font état d’une fracture bimalléolaire et du pilon tibial de cheville droite. Il est établi que la victime a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et que lui ont été prescrit à l’issue des anticoagulants et antidouleurs pour une durée de quarante cinq jours ainsi que la confection d’une attelle d’immobilisation.
Monsieur [E] [T] sera en conséquence condamné à lui payer, la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur le caractère commun et opposable de la présente ordonnance à la [12] et le [19]
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit aux fins d’expertise ou de paiement d’une indemnité provisionnelle.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la [13].
Elle sera également opposable au [18].
Sur les autres demandes
A la lumière de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 07 78 04 77 21 Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Monsieur [K] [F] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [K] [F] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [K] [F] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [K] [F] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [K] [F] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [K] [F] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [K] [F] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [K] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [K] [F] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [K] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [K] [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [K] [F] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [F] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 mars 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [K] [F] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [T], aux dépens,
Déclarons la présente décision commune et opposable au [19] et à la [12],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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