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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAG
N° de MINUTE : 24/00596
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et actuellement :
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Madame [U] [Z] [S] [M] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 4 septembre 2015, acceptée les 18 septembre 2015, M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier n° 815087766018 auprès de la banque Société Générale d’un montant de 147 392,31 euros au taux de 2,4 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] à hauteur de la somme empruntée (n° M15074248101).
Le 15 mai 2023, M. [G] [K] [M] a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 6 juin 2023 par la commission de surendettement du Val de Marne.
Se prévalant de la défaillance de M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] dans le remboursement des échéances du prêt, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 septembre 2023, la banque a mis en demeure Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] de lui payer le somme de 2 427,30 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 8 novembre 2023, la société Crédit logement à invité M. [G] [K] [M] à régulariser sa situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 13 décembre 2023, la banque a notifié à Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 115 128,96 euros sous quinzaine.
Par courrier du 4 mars 2024,la société Crédit logement a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 107 915,38 euros sous huitaine.
Le 6 mars 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 107 915,38 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] à lui payer la somme de 108 005,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M15074248101, correspondant au prêt Société Générale n° 815087766018,
— condamner solidairement M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
— condamner solidairement M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Respectivement assignés à étude et selon procès verbal de recherches infructueuses, M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est regrettable de constater que la société Crédit logement, qui produit des pièces relatives à la procédure de surendettement de M. [G] [K] [M], ne fasse nullement état de cette situation dans son assignation et n’évoque aucun moyen de droit en lien avec cette situation, pourtant susceptible d’affecter ses droits.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose quant à lui que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 alinéa 1er du même code ajoute que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
La Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-16.653) a précisé que nonobstant la recevabilité de la demande de surendettement prononcée par la commission de surendettement, puis nonobstant l’adoption d’un plan d’apurement du passif, la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme au titre de l’exécution du contrat, sous réserve que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme eut été remplies avant la recevabilité de la demande de surendettement.
De plus, la caution peut, pendant le cours du plan de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 107 915,38 euros le 6 mars 2024.
Selon décompte de créance du 12 mars 2024, il apparaît que M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du paiement fait par la société Crédit logement à la banque, sans qu’une mise en demeure de payer ne soit nécessaire de telle sorte qu’il est indifférent que les avis de réceptions des courriers du 4 mars 2024 ne soient pas produits.
En conséquence, M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 107 915,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 au titre du dossier n° M15074248101, correspondant au prêt Société Générale n° 815087766018.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] seront à payer à la SA Crédit logement la somme de 107 915,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du6 mai 2024 au titre du dossier n° M15074248101, correspondant au prêt Société Générale n° 815087766018 ;
DIT que la présente condamnation ne pourra être exécutée et ne produira aucun intérêt à l’égard de M. [G] [K] [M] durant l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [K] [M] et Mme [U] [Z] [S] [M] épouse [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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