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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ0
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6Q
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01281
affaire : [J] [S], [H] [O]
c/ Syndic. de copro. GRANDE RESIDENCE,
Grosse délivrée à
Me Célia SUSINI
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. GRANDE RESIDENCE, sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice CITYA CABINET MARI,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [J] [S] et Monsieur [H] [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Grande résidence” afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Grande résidence à faire cesser la voie de fait en rétablissant l’accès à leur bénéfice en supprimant la chaîne et le cadenas, objet du litige,
— condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires La [Adresse 7] [Adresse 11] à faire, à ses frais, après intervention d’un géomètre, modifier l’Edd afin d’être conforme aux termes de l’acte de servitude du 17 avril 1975,
— condamner le syndicat des copropriétaires La grande résidence au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros sur les préjudices notamment de jouissance subi par les demandeurs,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 février 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [J] [S] et Monsieur [H] [O] réitèrent leurs demandes initiales.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés d’interpréter un règlement de copropriété,
— se déclarer incompétent à juger du litige,
— dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de Madame [S] et Monsieur [O] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
— juger que Madame [S] et Monsieur [O] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
— débouter Madame [S] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes ou si mieux plaît au juge dire n’y avoir lieu à référé,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [S] et Monsieur [O] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— rejeter des débats les pièces adverses 10,11 et 25 en raison du non-respect du formalisme prescrit par l’article 202 du code de procédure civile, les déclarer et juger irrecevables,
— débouter Madame [S] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [S] et Monsieur [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] et Monsieur [O] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [F] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Madame [J] [S] et Monsieur [H] [O] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’interprétation du règlement de copropriété. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] :
Le défendeur qui ne démontre pas l’existence d’une faute des consorts [F] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de rejet de pièces :
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Les consorts [F] qui succombent au stade du référé, conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [F].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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