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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 2 juin 2025, n° 22/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02481 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBPW
Madame [L] [E] /c Monsieur [X] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02481 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBPW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me SCHOTT + Me HUBSCHWERLIN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [L] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1077 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Marie Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02481 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBPW
Madame [L] [E] /c Monsieur [X] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [L] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] [E] tendant à voir interdire à Monsieur [X] [S] de la rencontrer ou d’entrer en contact avec elle ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (TUNISIE)
et
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (TUNISIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [L] [E]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (TUNISIE)
* Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 07 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[S] [B] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] (68)
[S] [Y] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineures au domicile de Madame [L] [E] ;
DIT que Monsieur [X] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT que les années paires, Madame [L] [E] pourra accueillir les enfants à son domicile le jour de son anniversaire, de 9 heures à 20 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les passages de bras durant les vacances scolaires devront se dérouler par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance et, à défaut, devant le commissariat central de [Localité 14] ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DEBOUTE Madame [L] [E] épouse [S] de sa demande tendant à l’instauration d’un droit de communication à heure fixe durant les périodes d’accueil du père, y compris le jour des anniversaires ;
CONSTATE la situation d’impécuniosité de Monsieur [X] [S] l’empêchant de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à Madame [L] [E], et ce, jusqu’au retour à meilleure fortune,
REJETTE, par conséquent, la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [L] [E] ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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