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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/08597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08597 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z52O
Minute : 25/00153
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [S] [W]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître François-luc SIMON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2016, l’association COALLIA a donné en location à Monsieur [S] [W] un logement n°A01110, situé [Adresse 3], [Localité 6].
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l’association COALLIA a, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2024, fait délivrer à Monsieur [S] [W] une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer la somme de 1.650,75 euros au 28 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties, et en conséquence,
Constater et juger que Monsieur [S] [W] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, [Adresse 3], [Localité 6],
Ordonner que Monsieur [S] [W] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,
Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 2.845,31 euros due au titre des redevances impayées en date du 18 septembre 2024, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
Rejeter toute demande de délai,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [S] [W] pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation.
En conséquence,
Constater et juger que Monsieur [S] [W] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, [Adresse 3], [Localité 6],
Ordonner que Monsieur [S] [W] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,
Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 2.845,31 euros due au titre des redevances impayées en date du 18 septembre 2024, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, à compter de l’assignation et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejeter toute demande de délai,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
Ordonner à Monsieur [S] [W] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
Ordonner, à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette exigible,
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R. et d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
L’association COALLIA représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4.156,63 euros au 9 janvier 2025, loyer de décembre inclus.
Monsieur [S] [W], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [W], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (…) ».
En l’espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte une clause résolutoire à l’article 11 prévoyant que COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de de préavis d’un mois « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges due à Coallia». Cette résiliation peut être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception.
L’association COALLIA justifie avoir fait délivrer à Monsieur [S] [W], par acte d’huissier en date du 2 mars 2024, une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant principal de 1.650,75 euros. Cette somme n’a pas été réglée dans le délai stipulé.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 3 avril 2024. Depuis cette date, Monsieur [S] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.
L’association COALLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association COALLIA produit un décompte arrêté au 9 janvier 2025 pour un montant de 4.156,63 euros, redevance de décembre 2024 incluse, à titre de justificatif de l’arriéré locatif.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’association COALLIA est établie dans son principe.
Par conséquent, Monsieur [S] [W] sera condamné à verser à l’association COALLIA la somme de 4.156,63 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 avril 2024.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris.
Cette indemnité sera due par Monsieur [S] [W] à compter de l’échéance du mois décembre 2024, jusqu’à sa complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [W], parties perdantes, sera condamné, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association COALLIA les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l’association COALLIA et Monsieur [S] [W] et portant sur le logement n°A01110 situé [Adresse 3], [Localité 6], et ce à compter du 3 avril 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et CAUTION à payer à l’association COALLIA la somme de 4.156,63 euros, au titre de l’arriéré de redevances, charges, accessoires, terme du mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [W] à la somme mensuelle égale au montant mensuel de la redevance indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi et le CONDAMNE à verser ladite indemnité mensuelle à l’association COALLIA à compter du mois de janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [S] [W], sous déduction des versements intervenus depuis,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière La Vice-présidente
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08597 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z52O
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [S] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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