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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFTT
DEMANDEUR
Madame [B] [S] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [A] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] veuve [S] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2024 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [B] [S] épouse [G]
— Monsieur [A] [S]
Les biens de la succession comprennent notamment :
— Un véhicule automobile Ford Mondeo
— Les liquidités qui se trouvaient sur un compte bancaire à la [11]
— Un bien immobilier consistant en une maison d’habitation située à [Adresse 8]
La succession a été ouverte devant Maître [X] [V], notaire à [Localité 14] (Landes).
Par courrier recommandé de son conseil en date du 23 septembre 2024 (pli renvoyé car destinataire inconnu à l’adresse) Madame [B] [S] épouse [G] a mis en demeure son frère de se positionner sur le sort de la maison afin de sortir de l’indivision.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, valant conclusions, Madame [B] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [A] [S] aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants, 815-9, 840, 841 et 1686 du code civil :
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la successionde feu Madame [H] [Z],
— Désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira, avec faculté de délégation à l’un de ses confrères,
— Dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration entre les parties, après rapport à l’indivision de l’indemnité d’occupation du bien situé à [Adresse 8], et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
— Dire que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’à cette fin, le notaire :
. Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
. Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
. Pourra s’adjoindre d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
. Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
. Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— Désigner un juge commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ; – Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
— Dire que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du Code de procédure civile ;
ET afin de parvenir au partage :
— Dire que Monsieur [A] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du décès, dont la valeur sera fixée amiablement ou à dire d’Expert,
— Ordonner la vente aux enchères publiques devant le Tribunal Judiciaire de DAX sur licitation judiciaire, de l’immeuble sis à [Adresse 8], consistant en une maison d’habitation de plain-pied comprenant séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, WC, garage à l’extérieur, Cadastré :
Section ZS N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 8]
Surface 00 ha 20 a 00 ca
— Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 100 000 €,
— Dire qu’il sera procédé à la publicité, par voie d’insertion sommaire dans les supports publicitaires suivants : Les petites affiches landaises, Sud-Ouest,
— Dire que le cahier des charges sera dressé et déposé par Maître Nicolas LACOMME, Avocat au Barreau de Dax, demeurant [Adresse 4],
— Désigner Maître [P] [K], Commissaire de justice, instrumentaire du présent acte à procéder aux modalités de visite de l’immeuble, aux fins de se transporter dans l’immeuble sus-désigné, afin d’assurer les visites aux éventuels amateurs, et ceux à raison de deux fois deux heures, dans les deux semaines précédant l’adjudication.
— Dire que le Commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et du Commissaire de police, si besoin est,
— Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [A] [S], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande en partage
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire, est un droit absolu.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que :
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une indivision entre les parties en l’absence de liquidation de la succession de Madame [H] [Z] veuve [S].
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [Z] veuve [S].
Maître [X] [V], notaire à [Localité 14] (Landes) a été chargée lors de la phase amiable du règlement de la succession, elle a notamment reçu l’acte de notoriété en présence de Monsieur [A] [S] et a établi un projet de déclaration de succession.
Il convient donc, en application de l’article 1364 du code civil, du fait notamment de la présence d’un bien immobilier dans la succession et en l’absence de contestation exprimée à sa désignation, de la désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur la base de la présente décision.
II Préalablement aux opérations de partage
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, par courrier recommandé du 23 septembre 2024, Madame [B] [S] épouse [G] a demandé à son frère de se positionner sur un éventuel rachat de sa part indivise ou une mise en vente de la maison de [Localité 12]. Dans un courriel du 20 septembre 2024, le notaire a informé le conseil de Madame [B] [S] épouse [G] que Monsieur [A] [S] avait sollicité un courtier pour l’obtention d’un financement qui lui permettrait de racheter la part de sa sœur sur la maison dépendant de la succession. Elle précise ensuite que le courtier a informé Monsieur [A] [S] que dans la mesure où sa procédure de divorce n’était pas terminée, toute demande de financement ne pourrait aboutir.
Depuis lors, Monsieur [A] [S] n’a pas constitué avocat afin de présenter une demande d’attribution du bien dans le cadre de la procédure, de justifier des autres démarches entreprises pour l’obtention d’un financement ou encore pour indiquer qu’il acceptait ou non une mise en vente amiable du bien.
Le bien n’étant pas partageable en nature et afin d’éviter une situation de blocage inhérente à de nombreux partages successoraux, notamment compte-tenu de l’inertie de Monsieur [A] [S], il convient de faire droit à la demande présentée par Madame [B] [S] épouse [G] et d’ordonner la licitation de l’immeuble à la barre du Tribunal judiciaire, dans les conditions précisées au dispositif.
Madame [B] [S] verse au dossier une estimation réalisée par une agence immobilière, estimant le bien à 157 000 euros en moyenne. Compte tenu de cette évolution reprise dans le projet de déclaration de succession du notaire, la mise à prix sollicité de 100 000 euros parait cohérente.
Afin de favoriser la vente, il convient de prévoir deux facultés successives de baisse d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères.
III Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [B] [S] épouse [G] sollicite une indemnité d’occupation due par son frère, à compter du décès, dont la valeur sera fixée amiablement ou à dire d’expert.
Toutefois, force est de constater que Madame [B] [S] ne justifie ni ne démontre nullement que son frère, qui est domicilié d’après les actes de commissaire de justice et du notaire à [Localité 9], ait la jouissance exclusive et privative de cette maison depuis le décès de sa mère. Elle ne démontre pas par ailleurs ne pas être détentrice du double des clés de la maison ou qu’elle les ait réclamées à son frère.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
IV Sur le surplus des demandes
Conformément à la demande de Madame [B] [S], les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige et à son issue, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [Z] veuve [S],
DESIGNE pour y procéder Maître [X] [V], notaire au sein de la société à responsabilité limitée "[I] [M], [N] [U] et [X] [V]" titulaire d’un office notarial à [Localité 14] (Landes), [Adresse 3],
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA, FCDDV ou CIRNS, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un commissaire-priseur à l’effet de dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles, notamment de ceux garnissant le bien immobilier sis à [Localité 12] (Landes),
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation d’un copartageant, le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile et pourra, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage.
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties.
Sur les modalités du partage :
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation,
Et préalablement aux opérations de liquidation et partage :
ORDONNE la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Dax de l’immeuble sis à [Adresse 8], consistant en une maison d’habitation de plain-pied comprenant séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, WC, garage à l’extérieur, Cadastré : Section ZS N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 00 ha 20 a 00 ca, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par Maître Nicolas LACOMME, avocat au barreau de Dax, demeurant [Adresse 4], sur la mise à prix de 100 000 euros, avec deux facultés de baisse successives d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères,
DIT qu’il sera procédé à la publicité de l’adjudication dans les journaux [13] et [16] (édition locale), ainsi que sur le site internet info.encheres.com d’un avis simplifié,
DESIGNE Maître [P] [K], commissaire de justice à [Localité 15] (Landes), [Adresse 10], afin de dresser le procès-verbal descriptif des immeubles et d’assurer leur visite dans les quinze jours précédents l’adjudication,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1378 du Code de procédure civile, les tiers à l’indivision seront admis à se porter adjudicataires,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné chez Maître [X] [V] notaire désigné aux termes du présent jugement, dans l’attente du partage de l’indivision successorale,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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