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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/05451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me YTURBIDE par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05451 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE5
N° MINUTE :
7
Requête du :
20 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05451 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE5
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X], né le 18 septembre 1972, exerçant la profession de soudeur-chaudronnier d’atelier, a déclaré plusieurs maladies professionnelles, les 22 novembre 2013, 26 avril et 25 juin 2016, consistant en un syndrome du canal carpien droit et gauche avec paresthésie, gêne dans l’utilisation de la main et force de serrage déficitaire, ainsi qu’une épicondylite droite chez un droitier avec douleurs, mobilité du coude douloureuse, force de serrage déficitaire.
Plusieurs certificats médicaux ont été rendus :
Le certificat médical initial du 22 Novembre 2013 fait état d’une « épicondylite du coude droit ».
Le certificat médical initial du 26 avril 2016 fait état d’un « syndrome du canal carpien gauche ».
Le certificat médical initial du 26 mai 2016 fait état d’un « syndrome du canal carpien droit tableau 57 ».
L’état de santé de Monsieur [U] [X] consécutif à ces maladies professionnelles a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5], à la date du 05 juillet 2017.
Par décisions en date des 5 et 28 février 2018, la [7] a retenu quatre taux d’incapacité de 5, 6, 7 et 8%, soit un taux global de 26% à la date de consolidation du 5 juillet 2017.
Par lettres reçues au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, les 12 janvier et 23 mars 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies compte tenu de la gêne fonctionnelle qui l’handicape dans son travail et dans la vie courante, de sorte qu’il a été déclaré définitivement inapte et craignait d’être licencié, étant toujours en attente d’un poste adapté.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [L] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de déterminer le taux d'[11] de l’intéressé en relation avec les maladies professionnelles des 22 novembre 2013 et 25 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelles).
Le médecin-expert a déposé le rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 08 janvier 2025.
Aux termes de son rapport du 02 janvier 2025, le docteur [L] conclut que « au vu des éléments communiqués, à la consolidation des différentes maladies professionnelles et lors du rapport établi par le médecin conseil ; Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle est fixé pour :
— Epicondylite droite : 10%
— Epicondylite gauche : 8% et 2% de coefficient de synergie
— Canal carpien droit : 7% et 3% pour le coefficient professionnel.
Le patient a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité à reprendre son poste ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [U] [X] représenté par son conseil a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 26% fixé par la [6] [Localité 12]. Il sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert avec prise en compte du coefficient de synergie et professionnel.
Régulièrement avisée, la [7] était représentée. Elle a indiqué oralement qu’elle s’en remettait aux conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [X], a déclaré plusieurs maladies professionnelles, les 22 novembre 2013, 26 avril et 25 juin 2016, consistant en un syndrome du canal carpien droit et gauche avec paresthésie, gêne dans l’utilisation de la main et force de serrage déficitaire, ainsi qu’une épicondylite droite chez un droitier avec douleurs, mobilité du coude douloureuse, force de serrage déficitaire.
Le certificat médical initial du 22 Novembre 2013 fait état d’une « épicondylite du coude droit ».
Le certificat médical initial du 26 avril 2016 fait état d’un « syndrome du canal carpien gauche ».
Le certificat médical initial du 26 mai 2016 fait état d’un « syndrome du canal carpien droit tableau 57 ».
Par décisions en date des 5 et 28 février 2018, la [7] a retenu quatre taux d’incapacité de 5, 6, 7 et 8%, soit un taux global de 26% à la date de consolidation du 5 juillet 2017.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [U] [X] à 10% pour l’épicondylite droite, 8% pour l’épicondylite gauche avec un coefficient de synergie de 2%, 5% pour le canal carpien gauche avec un taux de synergie de 2% et 7% pour le canal carpien droit avec un coefficient professionnel de 3%.
Le taux d’incapacité global a été fixé à 37% par le docteur [L].
La [9] a fait valoir oralement à l’audience qu’elle s’en remettait aux conclusions du rapport.
Dans ces conditions, l’avis rendu par l’expert désigné étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera homologué par le tribunal. Il y a lieu de constater que, compte tenu de l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux de 26% et de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu le taux de 37%, ce dernier taux est plus adapté en sorte qu’il y a lieu de retenir le taux à 37% proposé par l’expert qui tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le coefficient de synergie
L’expert ajoute que l’atteinte fonctionnelle due à l’épicondylite gauche permet d’attribuer un coefficient de synergie évalué à 2%, mais aussi pour le canal carpien gauche un coefficient de synergie de 2% a été attribué.
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le litige porte également sur le coefficient de synergie qui est contesté par la Caisse mais évoqué dans le rapport d’expertise et confirmé par les pièces produites aux débats dès lors qu’il est constant que le requérant souffre d’une épicondylite gauche et d’un syndrome du canal carpien gauche, étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte s’agissant des séquelles de ces maladies professionnelles.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [U] [X] en relation avec les maladies professionnelles déclarées les 22 novembre 2013, 26 avril et 25 juin 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 30% pour le taux principal et 4% pour le coefficient de synergie et 3% pour le coefficient professionnel soit 37% globalement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [U] [X] contre les décisions en date des 5 et 28 février 2018 de la [7];
DIT que le taux de l’incapacité permanente global résultant des maladies professionnelles déclarées le 22 novembre 2013, 26 avril et 25 juin 2016 par Monsieur [U] [X] est fixé à 37 % ;
— Epicondylite droite : 10%
— Epicondylite gauche : 8% et 2% de coefficient de synergie
— Canal carpien gauche : 5% et 2% de coefficient de synergie
— Canal carpien droit : 7% et 3% pour le coefficient professionnel.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05451 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [X]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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