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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1RE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 mai 2025
Minute n°25/975
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYBH
JUGEMENT DE RÉVOCATION DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la [Adresse 8]” représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE ayant son siège social sis [Adresse 7] et dont l’établissement secondaire est FONCIA MARNE LA VALLEE – [Localité 6], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC statuant comme juge unique
DÉBATS
À l’audience publique du 16 décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, greffier ;
****
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025,
Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile,
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En vertu de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les circonstances dans lesquelles l’aide juridictionnelle a été accordée, ne permettant pas à l’avocat tardivement désigné d’intervenir, peuvent constituer une cause grave de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
En l’espèce, le conseil de Madame [J] [I] a été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle le 7 mai 2025.
Madame [I] expose que cette désignation a été déposée dans la case de son conseil le 12 mai suivant, jour de l’audience de mise en état, au cours de laquelle a été prise l’ordonnance de clôture et de fixation en plaidoirie.
Dans ces conditions, Madame [I] n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits.
Il en résulte une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 12 janvier 2026, pour conclusions de Maître Clémentine DELMAS ;
Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le jeudi 8 janvier à 23h59.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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