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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 25 sept. 2024, n° 22/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03076 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IBHW
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. HUE PLAISANCE
RCS de CAEN n° 439 918 020
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON -LANIECE agissant par Me Alain LANIECE avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 16 et par Me Thierry CHAPRON membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON -LANIECE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
S.A.S. BILLET GIRAUD PERES ET FILS ADMINISTRATEURS DE BIENS
S.A. ( ci-après “ BILLET GIRAUD “)
RCS de CAEN N° 385 120 985
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Sophie LAMY membre de CL&MR, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 49 et par Me Arnaud MAGERAN membre de la SCP STREAM avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 26 mars 2024
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie-sophie LAMY – 49, Me Alain LANIECE – 16
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La S.C.I. HUE PLAISANCE, propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], en a confié, la gestion par contrat de mandat de gestion immobilière en date du 18 octobre 2012 à la société BILLET GIRAUD PERES ET FILS, dénommée ci-après la société BILLET GIRAUD, gérant de biens.
Ce local avait été pris à bail par la S.A.S. LE PARADIS GREC du 11 décembre 2015 jusqu’au 6 janvier 2016, dont le fonds de commerce a été cédé à la S.A.S. AU VERRE DIT VIN, selon acte notarié du même jour.
Le loyer annuel du local est fixé à 72 124, 56 euros, soit 6 010, 38 euros mensuels.
Une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la S.A.S. AU VERRE DIT VIN par jugement du Tribunal de commerce de Caen en date du 19 juillet 2017.
La S.C.I. BILLET GIRAUD a déclaré sa créance au titre des loyers impayés le 20 août 2017, pour un montant de 5 159, 11 euros.
Elle faisait délivrer le 21 septembre 2018 à la S.A.S. AU VERRE DIT VIN un commandement de payer la somme de 25 729, 45 euros, correspondant aux loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2018 outre la taxe d’ordures ménagères non recouvrée, et un arriéré locatif d’un montant de 5 072, 17 euros.
Par jugement rendu le 18 janvier 2019, un plan d’apurement du passif était adopté pour une durée de 10 années.
La société BILLET GIRAUD faisait délivrer le 29 octobre 2019 un nouveau commandement de payer à la S.A.S. AU VERRE DIT VIN, visant la clause résolutoire, pour un montant de 97 834, 32 euros.
La liquidation judiciaire de la S.A.S. AU VERRE DIT VIN était prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Caen du 20 novembre 2019, mentionnant une dette locative de 103 929, 34 euros suivant décompte du 10 décembre 2019, établi par la société BILLET GIRAUD.
Cette créance était par la suite réduite à la somme de 97 185, 82 euros à titre privilégié dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre du 5 mars 2020, la S.C.I. HUE PLAISANCE a rappelé à la société BILLET GIRAUD lui avoir donné un accord pour la délivrance d’un commandement de payer en date du 21 septembre 2018, et regretté de ne pas avoir été informée des suites données relativement au recouvrement suite à l’échec de cet acte.
A l’issue des opérations de liquidation et de la libération des locaux, la dette locative était ramenée à la somme de 94 84, 73 euros.
La société BILLET GIRAUD a reconnu sa défaillance auprès de la S.C.I. HUE PLAISANCE, et procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de son assureur ,avec lequel aucune solution amiable n’a pu être élaborée.
Selon exploit du 24 août 2022, la S.C.I. HUE PLAISANCE a fait assigner la société BILLET GIRAUD devant le présent tribunal, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 62 268, 97 euros, résultant du décompte figurant sur le commandement de payer en date du 28 octobre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.C.I. HUE PLAISANCE sollicite le débouté de la société BILLET GIRAUD en toutes ses demandes, fins et conclusions, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 75 133, 69 euros ;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société BILLET GIRAUD demande le débouté de la S.C.I. HUE PLAISANCE en toutes ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS
A – Sur les demandes de la société HUE PLAISANCE
* Sur la responsabilité de la société BILLET GIRAUD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond ,non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’article 1191 du code civil énonce que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article L145-41 du code de commerce énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ce qui laisse un délai pour les parties de négocier une régularisation éventuelle.
L’article 6 du mandat de gestion immobilière conclu entre les parties stipule que , en cas de défaut de paiement, de contestations quelconques, de faillite, règlement judiciaire ou de liquidation de biens du débiteur, le mandataire peut exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, et en conséquence, agir en justice et faire mettre à exécution les décisions obtenues.
L’article B de ce mandat de gestion immobilière stipule que le mandataire tiendra compte au mandant :
— de sa gestion financière chaque trimestre ;
— de sa gestion administrative, aussi souvent que nécessaire pour la bonne exécution de sa mission, suivant les usages de la profession.
Le contrat de bail commercial conclu le 14 décembre 2002 avec la société LE PARADIS GREC et repris le 6 janvier 2016. par la société AUVERRE DIT VIN, prévoit en son article 29 le règlement d’un loyer annuel de 72 124, 56 euros TTC, soit un règlement mensuel de 6 010, 38 euros TTC.
Il n’est pas contesté que la S.C.I. HUE PLAISANCE n’a pas été informée par la société BILLET GIRAUD des difficultés de paiement de la société AU VERRE DIT VIN dès le début de son activité.
Le premier commandement de payer n’a été délivré à celle-ci que le 21 septembre 2018, plus d’un an après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
L’article 22 de ce contrat stipule que, en cas d’inexécution de ses obligations par le locataire un mois après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
Le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal.
Le bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir ,en toute circonstance, le juge du fond de toute action qu’il pourra juger utile.
En cas de non paiement d’un seul terme à son échéance, le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves, mais en ce cas un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet.
Si la sommation est restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
De même le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal.
La société BILLET GIRAUD ne justifie pas avoir informé trimestriellement sa mandante, la S.C.I. HUE PLAISANCE des impayés locatifs de la société AU VERRE DIT VIN depuis le mois d’avril 2017.
Elle a déclaré sa créance à ce titre par courrier recommandé du 10 août 2017, pour un total de 5 159, 11 euros, puis d’une deuxième créance locative de 9 017, 84 euros, pour les mois de juillet et août 2017.
Il n’est pas non plus justifié de l’envoi d’une sommation ni d’un commandement de payer à l’égard de la S.A.S AU VERRE DIT VIN, en application de l’article L145-41 du code de commerce, et du contrat de bail pouvant préserver les droits de S.C.I. HUE PLAISANCE, notamment en qualité de créancier privilégié, et prendre date auprès des organes de la procédure.
La société BILLET GIRAUD produit un courrier de la société AU VERRE DIT VIN en date du 17 août 2017, auquel était joint un chèque de 2 250, 38 euros pour la période du 19 au 31 juillet 2017, et l’informant que le solde de 3 563, 10 euros devait être déclaré aux organes de la procédure collective, ce font elle ne justifie pas.
Elle ne justifie cependant pas avoir effectué de réclamation avant ce courrier émanant de la locataire.
Malgré l’accumulation des impayés locatifs, la société BILLET GIRAUD n’a fait signifier un commandement de payer la somme de 25 729, 45 euros que le 21 septembre 2018 à la société AU VERRE DIT VIN, après l’envoi de courriers recommandés pour les loyers de juin à août 2018, soit plus d’un an après ce courrier de celle-ci, et six mois après l’ouverture de la procédure collective.
Elle n’a pas non plus mis en oeuvre la clause résolutoire prévue à l’article 22 du contrat de bail, et en application de l’article L622-17 du code de commerce, par lequel le créancier peut rechercher, en cours de procédure collective, le paiement des loyers courants à leur échéance, et de demander la résolution du bail, limitant ainsi la créance de sa mandante.
Pour justifier cette carence, la société BILLET GIRAUD argue, sans en justifier, que le mandataire chargé la procédure collective avait confirmé la poursuite du bail, et qu’elle avait reçu des paiements.
Le recouvrement amiable de la somme de 9 017, 84 euros. apparaît cependant
dérisoire par rapport au montant de la dette locative retenu, à savoir 103 929, 34 euros suivant décompte du 10 décembre 2019, réduite à la somme de 97 185, 82 euros à titre privilégié .
Si la société BILLET GIRAUD ne peut être tenue pour responsable du choix d’un locataire, il convient de rappeler que son obligation envers son mandant consiste à veiller à la bonne exécution du contrat de bail, dans l’intérêt de celui-ci.
Le contrat de mandat stipule l’obligation pour la société BILLET GIRAUD de rendre compte à la S.C.I. HUE PLAISANCE de sa gestion financière chaque trimestre, et de sa gestion administrative aussi souvent que nécessaire, ce qu’elle n’a manifestement pas effectué.
La responsabilité contractuelle de la société BILLET GIRAUD qui ne justifie pas avoir engagé les moyens nécessaires à l’exécution de son mandat, est donc caractérisée.
B – Sur les demandes d’indemnisation formée par la société HUE PLAISANCE
* Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers
Ce préjudice est constitué d’une part, par la perte de chance d’obtenir le paiement des loyers loyers dès l’apparition des premiers incidents de paiement importants relevés dès le mois de juillet 2018 par la mise en oeuvre de la clause résolutoire , et d’autre part, par la perte de chance pour le bailleur mandant de recouvrer rapidement la jouissance du bien loué pour le relouer.
En effet le commandement de payer portant sur la somme de 25 729, 45 euros date du 21septembre 2018, soit plus d’un an après le courrier de la S.A.S. AU VERRE DIT VIN du 17 août 2017, portant règlement partiel, à hauteur de 2 250 , 38 euros et indiquant à la société BILLET GIRAUD que le solde de 3 563, 10 euros devait être déclaré auprès des organes de la procédure collective ouverte depuis le 19 juillet précédent.
Cette perte de chance de recouvrement des loyers, par son caractère aléatoire en raison de la situation financière de la S.A.S. AU VERRE DIT VIN peut être évaluée à 50% du montant dû , soit 25 729, 45 euros :2 = 12 864, 75 euros.
* Sur la demande au titre de l’impossibilité de retrouver rapidement la libre disposition du bien
La mise en oeuvre de la procédure de résiliation du bail à la suite du premier commandement de payer aurait évité à la S.C.I. HUE PLAISANCE de nouvelles créances pendant plus d’une année, pour un montant de 62 268, 97 euros selon décompte du 28 novembre 2019.
La société BILLET GIRAUD qui ne justifie pas des motifs de son défaut de diligence envue du recouvrement des loyers et charges en souffrances depuis quasiment le début de l’acticitée la S.A.S. AU VERRE DIT VIN sera en conséquence condamnée à payer à la S.C.I. HUE PLAISANCE la somme de 12 864, 75 euros + 62 268, 97 euros = 75 133, 69 euros en indemnisation de son préjudice.
C – Sur les autres demandes de la S.C.I. HUE PLAISANCE
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société BILLET GIRAUD, partie succombant à la présente instance, à verser la somme de 2 500 euros à la société HUE PLAISANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société BILLET GIRAUD sera condamnée aux dépens en application de l’article 969 du code de procédure civile.
D – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
E – Sur les demandes formées par la société BILLET GIRAUD
Partie perdante, cette société sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Constate que la société BILLET GIRAUD PERES ET FILS a engagé sa responsabilité contractuelle envers la S.C.I.HUE PLAISANCE ;
Condamne la société BILLET GIRAUD PERES ET FILS à verser à la S.C.I. HUE PLAISANCE la somme de 75 133, 69 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute la société BILLET GIRAUD PERES ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société BILLET GIRAUD PERES ET FILS à régler à la S.C.I. HUE PLAISANCE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BILLET GIRAUD PERES ET FILS aux dépens ;
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt cinq Septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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