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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 24/12421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/12421 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y53B
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
L’UNION INTERPROFESSIONNELLE DEPARTEMENTALE SOLIDAIRES NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
LA S.A.R.L. ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembrre 2024.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Leslie JODEAU, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’Union syndicale Solidaires était propriétaire d’un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] dont elle a fait l’acquisition du 20 avril 2021 au prix de 7.990 euros.
Sur réquisitions des services de police liées à l’usage de fausses plaques, le véhicule a été mis en fourrière par la société EGS le 19 juillet 2022.
Le véhicule a été détruit le 19 août 2022.
Soutenant n’avoir pas été informée de la mise en fourrière et que la société EGS a commis une erreur de retranscription du numéro de série ayant conduit à la destruction du véhicule, l’Union syndicale Solidaires a, par courrier recommandé en date du 9 février 2023, mis en demeure la société EGS d’avoir à lui régler la somme globale de 13.800 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit délivré le 6 juillet 2023, l’Union Interprofessionnelle Départementale Solidaires Nord, ci-après l’Union syndicale Solidaires, a fait assigner la société Enlèvement et Gardiennage Services Lille, ci-après la société EGS, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité et obtenir indemnisation de ses dommages.
L’affaire a été radiée le 16 octobre 2024 puis ré-inscrite au rôle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 5 septembre 2024 pour l’Union Interprofessionnelle Départementale Solidaires Nord et le 15 octobre 2024 pour la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2].
La clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, l’Union Interprofessionnelle Départementale Solidaires Nord demande au tribunal de :
Vu les dispositions susvisées et notamment l’article 1240 du code civil,
reconnaitre la responsabilité de la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] dans la destruction du véhicule lui appartenant,condamner la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] à lui verser la somme de 9.243,66 euros en réparation de son préjudice financier,ordonner la compensation éventuelle des créances concernant les frais de fourrière au besoin,condamner la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,condamner la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi, condamner la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 325-7, L. 325-9, R. 325-30 et R. 325-32 du code de la route,
Vu les articles 6, 9, 64 et 70 du code de procédure civile,
Vu les articles 642 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
juger qu’aucune faute n’a été commise par elle ;juger qu’elle n’a commis aucune erreur de retranscription du numéro de série du véhicule appartenant à l’Union Syndicale Solidaires lors de la création du dossier ;juger qu’elle a respecté les dispositions légales relatives à la notification de mise en fourrière et destruction du véhicule ;juger que sa responsabilité ne peut nullement être engagée au titre du présent litige ;débouter l’Union Syndicale Solidaires Nord de toutes ses demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérerait que la société EGS aurait commis une faute s’agissant de la destruction du véhicule, ce qui est au demeurant formellement contesté,
juger que l’Union Syndicale Nord ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices qu’elle allègue ;débouter l’Union Syndicale Solidaires Nord de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre reconventionnel,
condamner l’Union Syndicale Solidaires Nord à lui régler la somme de 320,29 euros au titre des frais de fourrière, restés impayés, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner l’Union Syndicale Solidaires Nord à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’Union Syndicale Solidaires Nord aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Véronique Vitse-Boeuf.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « juger » ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité recherchée de la société EGS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur la faute
En l’espèce, l’Union syndicale Solidaires reproche à la société EGS de ne pas s’être assurée du bienfondé de la mise en fourrière, d’avoir commis une erreur de retranscription du numéro de série qui a conduit à un ordre de destruction du véhicule considéré comme inconnu, de ne pas lui avoir notifié la mise en fourrière dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par le code de la route. Elle indique que, à supposer que cette notification ait eu lieu, elle ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article R325-32 du code de la route. Enfin, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que le véhicule était équipé de fausses plaques.
La société EGS conteste avoir commis une faute faisant valoir qu’elle a correctement retranscrit le numéro de série du véhicule et qu’en toute hypothèse, si erreur il y avait eu, la demanderesse ne démontre pas qu’une telle erreur aurait conduit à la destruction du véhicule. Elle soutient au contraire que c’est l’absence de manifestation du propriétaire dans le délai requis qui a justifié la destruction. Elle rappelle qu’elle a agi dans le cadre d’une procédure de réquisition des services de police et qu’il ne lui appartenait nullement de vérifier le bien fondé de la mise en fourrière. Enfin, elle soutient qu’elle a bien avisé, par lettre recommandé avec accusé de réception dans le délai de 5 jours ouvrables, l’Union syndicale Solidaires de la mise en fourrière du véhicule et de la nécessité de venir le récupérer dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi il serait livré à la destruction. Elle estime que cette notification de mise en fourrière est parfaitement valable et reprend toutes les mentions nécessaires.
Sur ce, à titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il est indifférent à la solution du litige d’établir si le véhicule était effectivement ou non équipé de fausses plaques, cette recherche incombant aux services de police ayant requis la mise en fourrière du véhicule litigieux et non à la société EGS.
De la même manière, l’Union syndicale Solidaires n’explique en quoi la société EGS aurait dû s’assurer du bien fondé de la mise en fourrière alors que celle-ci est intervenue sur réquisition des services de police.
S’agissant de l’erreur alléguée de retranscription du numéro de série du véhicule, pour l’établir, l’Union syndicale Solidaires se fonde uniquement sur un courrier de l’assureur de la ville de [Localité 2] du 31 janvier 2023 qui indique que :
“Le service fourrière fait appel à un concessionnaire, la sté EGS qui gère l’ensemble des relations avec les usagers et divers actes dont les notifications. Cette société a commis une erreur de retranscription du numéro de série du véhicule lors de la création du dossier auprès de la fourrière, ce qui a conduit à un ordre de destruction du véhicule, considéré alors comme inconnu”.
Or, il ressort de la fiche de suivi du véhicule (pièce 1 en défense), de la photographie du numéro de série du véhicule (pièce 3 en défense), de la fiche synthétique du véhicule émanant des services de police (pièce 4 en défense), du courrier de notification de mise en fourrière du 25 juillet 2022 (pièce 5 en défense) que le numéro de série indiqué est toujours le même et correspond à celui figurant sur la carte grise du véhicule (pièce 1 en demande).
Il n’est donc pas établi que la société EGS aurait commis une erreur dans la retranscription du numéro de série. De plus, à supposer qu’une erreur ait été commise, il n’est pas démontré que cette erreur serait à l’origine de la destruction du véhicule. En effet, dans le courrier de notification de mise en fourrière, que la demanderesse conteste avoir reçu, il est mentionné que le propriétaire dispose d’un délai de 10 jours pour récupérer le véhicule faute de quoi il sera considéré comme abandonné et détruit. De la même manière, le courrier de clôture de la procédure de mise en fourrière du 31 août 2022, que la demanderesse admet avoir reçu, il est indiqué que le véhicule a été détruit en l’absence de réponse à l’envoi de la notification de la mise en fourrière.
La destruction était donc motivée par l’absence de réponse du propriétaire et non par le fait que le véhicule était considéré comme inconnu.
Reste la question de la notification de la mise en fourrière. L’article R325-32 du code de la route, dans sa version issue du décret n°2020-775 du 24 juin 2020, prévoit que la notification de la mise en fourrière s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivants la mise en fourrière du véhicule. La notification comprend plusieurs mentions obligatoires, et notamment la mise en demeure faite au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ou de 15 jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation.
La société EGS verse aux débats un courrier de notification de mise en fourrière daté au 25 juillet 2022, mentionnant l’Union syndicale Solidaires comme destinataire, l’informant de la mise en fourrière de son véhicule Renault Kangoo et la mettant en demeure d’avoir à retirer le véhicule dans un délai de 10 jours, faute de quoi le véhicule sera considéré comme abandonné et livré à la destruction.
L’Union syndicale Solidaires conteste avoir été destinataire d’un tel courrier et soutient qu’il n’a jamais été envoyé.
Sur le courrier versé aux débats est mentionné qu’il s’agit d’un envoi en recommandé avec accusé de réception et il a été ajouté, en haut du courrier, à la main, un numéro de suivi 2C 167987 83018. Pour justifier de ce que le courrier a bien été envoyé, la société EGS produit un relevé Traceo reprenant ce numéro de suivi duquel il ressort qu’un courrier avec ce numéro a été pris en charge le 26 juillet 2022, présenté à un destinataire le 27 juillet 2022 puis retourné à la Poste car non distribué. Il est mentionné que le 12 août 2022, le pli est avisé non réclamé mais qu’il est reparti en distribution le 16 août et distribué le même jour avec capture de signature.
L’historique Traceo ne mentionne ni le nom du destinataire du courrier portant le numéro de suivi 2C 167987 83018, ni son adresse et le tribunal relève que ce numéro a été ajouté à la main sur le courrier prétendument envoyé ce qui ne permet pas de s’assurer que l’historique Traceo correspond effectivement au courrier litigieux. En outre, alors que l’historique en question mentionne une distribution avec capture de signature intervenue le 16 août 2022, la société EGS aurait dû être en mesure de produire l’accusé de réception du dit courrier, qui mentionnerait le nom et l’adresse du destinataire, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société EGS aurait effectivement adressé à l’Union syndicale Solidaires la notification de la mise en fourrière conformément à l’article R325-32 du code de la route, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civile de nature à engager sa responsabilité.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens relatifs à la notification de la mise en fourrière, puisqu’il n’est pas établi que cette notification aurait effectivement eu lieu, la société EGS doit être condamnée à indemniser les préjudices en lien avec cette faute.
Sur les préjudices
* le préjudice financier
L’Union syndicale Solidaires réclame le prix d’achat du véhicule détruit, soit 7.990 euros, le surcoût d’achat d’un nouveau véhicule, soit 1.010 euros, et les frais d’immatriculation du nouveau véhicule, soit 243,66 euros.
La société EGS fait valoir que l’indemnisation du véhicule détruit ne peut être identique à son prix d’achat puisqu’il a été acquis le 20 avril 2021 et détruit le 19 août 2022, de sorte qu’il a nécessairement subi une décote. S’agissant du véhicule de remplacement, elle indique qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il serait équivalent à celui détruit. Sur les frais d’établissement de carte grise, elle indique que le justificatif émis ne permet pas de savoir s’il correspond au véhicule de remplacement.
L’absence de notification de la mise en fourrière a empêché l’Union syndicale Solidaires de venir récupérer son véhicule dans les dix jours de sorte que celui-ci a été détruit. Le principe de réparation intégrale implique qu’elle a donc droit à l’indemnisation du rachat d’un véhicule de même gamme.
Elle justifie avoir racheté, le 5 mai 2023, à un particulier, un véhicule Dacia, immatriculé pour la première fois le 14 octobre 2015. Elle n’a donc racheté ni un véhicule neuf ni un véhicule de gamme nettement supérieur à son Renault Kangoo. D’ailleurs, le prix d’achat se situe dans le même registre puisqu’elle avait acquis le Kangoo pour 7.990 euros.
Dans ces conditions, elle a droit à l’indemnisation de la somme de 9.000 euros correspondant à l’achat d’un véhicule de remplacement.
Les pièces produites établissent qu’elle a dû payer la somme de 243,66 euros au titre des frais d’immatriculation du nouveau véhicule.
Il lui sera donc alloué, au titre du préjudice financier, la somme réclamée de 9243,66 euros.
* le préjudice de jouissance
L’Union syndicale Solidaires sollicite la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance faisant valoir qu’elle n’a pu utiliser de véhicule jusqu’au rachat d’un autre véhicule le 5 mai 2023. Elle explique que, dans les suites de la crise sanitaire liée au covid-19, le prix des véhicules d’occasion a fortement augmenté ce qui l’a contrainte à réaliser de nombreuses recherches et démarches pour acquérir un nouveau véhicule à un prix sensiblement identique au prix d’achat du véhicule détruit.
La société EGS conclut au rejet de la demande indiquant que la demanderesse a attendu de nombreux mois pour acquérir un véhicule de remplacement, manifestant ainsi une certaine inertie.
Il est acquis qu’à compter du 19 août 2022, l’Union syndicale Solidaires a été privée de l’usage de son véhicule.
Pour autant, elle ne justifie nullement d’une part de l’utilisation qu’elle faisait auparavant dudit véhicule, d’autre part des difficultés auxquelles elle aurait été confrontée pour retrouver un véhicule de même gamme que celui détruit.
Dans ces conditions, si le principe d’un préjudice de jouissance est acquis, du fait de la destruction du véhicule, son indemnisation sera nécessairement limitée en l’absence de justificatifs permettant d’établir l’ampleur de ce préjudice.
Une somme de 300 euros sera jugée satisfactoire.
* le préjudice moral
L’Union syndicale Solidaires sollicite la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral faisant valoir qu’elle a dû effectuer des démarches pour retrouver son véhicule et procéder à son remplacement.
La société EGS conclut au rejet de la demande indiquant qu’il n’est pas justifié des démarches alléguées alors qu’il existe un téléservice permettant de recherche facilement un véhicule mis en fourrière.
En l’absence de tout justificatif permettant d’évaluer l’ampleur des démarches effectuées et l’impact sur le fonctionnement du syndicat, le préjudice moral lié à la découverte de la destruction du véhicule par suite de sa mise en fourrière et de l’absence de notification de celle-ci sera plus justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de fourrière
La société EGS réclame le paiement de la somme de 320,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de fourrière.
Dans son dispositif, l’Union syndicale Solidaires ne conteste pas devoir cette somme, se contentant de solliciter une compensation avec les sommes qui lui reviennent.
L’article L325-9 du code de la route prévoit en toute hypothèse que les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Il est justifié de frais de fourrière d’un montant de 320,29 euros TTC.
L’Union syndicale Solidaires sera donc condamnée à verser cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande, à la société EGS.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, les créances respectives des parties se compenseront entre elles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société EGS sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à l’Union syndicale Solidaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] à payer à l’Union Interprofessionnelle Départementale Solidaires Nord les sommes suivantes :
9.243,66 euros au titre du préjudice financier300 euros au titre du préjudice de jouissance300 euros au titre du préjudice moral
Condamne l’Union Interprofessionnelle Départementale Solidaires Nord à payer à la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] la somme de 320,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de fourrière,
Dit que leurs créances réciproques se compenseront entre elles,
Condamne la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] aux dépens,
Condamne la société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] à payer à l’Union Interprofessionnelle Départementale Solidaires Nord la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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- Décret n°2020-775 du 24 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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