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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 févr. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJ2
MINUTE: 25/00298
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [Z]
née le 30 Mars 1978 à [Localité 4] – GUINEE
domiciliée : chez Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présente assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la Directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025
Le 03 février 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [Z].
Depuis cette date, Madame [V] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 07 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [V] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 3 février 2025 avec prise d’effets au 2 février 2025, pour troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et de voyage pathologique. A l’examen médical initial, il était relevé chez cette patiente schizophrène en rupture de soins une instabilité psychomotrice, une irritabilité et un délire mégalomaniaque à mécanisme intuitif. Elle était dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé en date du 10 février 2025 mentionne que la patiente, bien que de meilleur contact, reste délirante avec des idées de grandeur et de persécution. Elle adhère à ses propos. Elle ne prend pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et refuse les traitements.
A l’audience, Madame [V] [Z] déclare qu’elle a fait un doctorat à Sciences Po, à la Sorbonne et à Harvard et qu’on lui a détecté un QI de 500, raison pour laquelle elle se trouve à l’hôpital en observation, afin de “les aider”. Elle souhaite apporter son édifice à la France et la mettre au premier rang. Elle indique qu’elle se sent très apaisée, qu’elle souhaite sortir de l’hôpital et avoir “un petit chez [soi]” au Trocadéro. Elle ne veut pas avoir de traitement car cela lui donne des nausées, des effets indésirables et des troubles de l’élocution. Elle explique qu’elle est suivie à l’extérieur par son psychologue, Monsieur [B], et qu’elle est tout à fait d’accord pour le voir une fois par mois.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [V] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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