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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/844
AFFAIRE : N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WGP
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Caroline MESSERLI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
La société PIERRE INVESTISSEMENT 6,
société civile de placement immobilier,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 500 632 138,
représentée par son liquidateur la SA INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL LMM Avocats, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mars 2022 avec prise d’effet au 21 mars 2022, la société civile PIERRE INVESTISSEMENT 6 (ci-après désignée SC PIERRE INVESTISSEMENT 6) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 446,00 euros et d’une provision pour charges de 30,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SC PIERRE INVESTISSEMENT 6 a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, un commandement de payer la somme principale de 7.517,97 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [C] le 26 février 2025.
Par assignation en date du 30 mai 2025, la SC PIERRE INVESTISSEMENT 6 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour, au titre de l’exécution provisoire, recevoir la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 en son action et vu la saisine de la CCAPEX et la dénonciation à la préfecture de l’acte introductif d’instance dans le délai imparti, constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 18 avril 2025, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] des lieux donnés à bail ainsi que celle de tous éventuels occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux ;
— 9.061,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 mai 2025 ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 juin 2025. Le diagnostic social et financier parvenu au greffe avant l’audience fait mention de l’absence de Monsieur [Z] [C] aux rendez-vous fixés les 27 juin et 11 juillet 2025.
À l’audience du 05 septembre 2025, la SC PIERRE INVESTISSEMENT 6, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, selon un décompte en date du 01er septembre 2025, s’élève désormais à 11.419,31 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Elle expose qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la dette de loyer et que la somme réclamée n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 02 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SC PIERRE INVESTISSEMENT 6 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 26 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 18 mars 2022 avec prise d’effet au 21 mars 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2025, pour la somme en principal de 7.517,97 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [Z] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SC PIERRE INVESTISSEMENT 6 produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [C] reste lui devoir, la somme de 11.419,31 euros à la date du 01er septembre 2025.
Monsieur [Z] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 11.419,31 euros selon décompte arrêté au 01er septembre 2025.
III. SUR LES CONSEQUENCES DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [Z] [C] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [Z] [C] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SC PIERRE INVESTISSEMENT 6 de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expulsion.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SC PIERRE INVESTISSEMENT 6, sera condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société civile PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2022 avec prise d’effet au 21 mars 2022 entre d’une part la société civile PIERRE INVESTISSEMENT 6 et d’autre part Monsieur [Z] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 18 avril 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile PIERRE INVESTISSEMNT 6 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la société civile PIERRE INVESTISSEMENT 6 la somme de 11.419,31 euros (onze mille quatre cent dix-neuf euros et trente-un centimes) arrêtée au 01er septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la société civile PIERRE INVESTISSEMENT 6 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 avril 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la société civile PIERRE INVESTISSEMENT 6 une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de l’expulsion ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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