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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 14 nov. 2025, n° 25/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/03439 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSJG
Jugement du 14 Novembre 2025
N°: 25/969
[S] [L]
C/
[G] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS BELLIARD
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Novembre 2025 ;
Par [S] SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 19 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2025, date à laquelle, le délibéré a été prorogé au 14 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2023, Madame [S] [L] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [O] concernant un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 950 euros. Au titre de l’inventaire du mobilier présent dans le logement, était visé le précédent contrat de location 2022-2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10.450 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, et ce dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [G] [O] le 6 juin 2024.
Par assignation du 10 avril 2025, Madame [S] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :18.100 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023, date du premier impayé et subsidiairement à compter du commandement de payer,la somme mensuelle de 950 euros au titre du loyer dû à compter du 3 avril 2025 et jusqu’au prononcé de la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 950 euros, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et la restitution des clefs,une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois si le locataire ne libère pas les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que passé le délai de l’astreinte, l’astreinte définitive pourra être sollicitée,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le bailleur a en outre demandé qu’il n’y ait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025. Un diagnostic social et financier, en date du 11 septembre 2025, est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que Monsieur [X] est bénéficiaire du RSA et avait le projet de devenir auto-entrepreneur. Il recherche désormais un emploi de charpentier, son métier précédent. Il n’a pas justifié, comme sollicité par le service social, de sa demande de logement social, préalable à toute demande de logement social prioritaire et, compte tenu du montant du loyer et de la dette locative, le service social préconisait que cette demande précède toute saisine de la commission de surendettement. Il avait indiqué qu’il contestait le caractère meublé du logement mais n’a pas entamé de démarches et ne s’est pas présenté au dernier rendez-vous fixé par le service social le 1er juillet 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, Madame [S] [L], représentée par Maître [J] a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative ne cesse de s’aggraver pour atteindre un montant actualisé de 22.850 euros.
Madame [S] [L] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [G] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [S] [L] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [S] [L] n’a pas précisé avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [G] [O].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 7 novembre 2025, prorogé au 14 novembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [S] [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Vu les dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, et l’application des dispositions des articles 7 a) et 24 de la même loi aux logements meublés,
Vu les articles 1728, 1741, et 1228 du code civil,
En l’espèce, il résulte du décompte produit que, malgré le renouvellement d’un premier bail en date du 27 juillet 2022, Monsieur [X] se maintient dans le logement pris à bail malgré l’absence de règlement de son loyer depuis le mois de janvier 2023, hormis les paiements de 900 euros en juillet 2024 et 950 euros en octobre 2024.
Eu égard à l’obligation essentielle du locataire de s’acquitter du montant mensuel du loyer, il y a lieu de constater que Monsieur [X] ne respecte nullement son obligation contractuelle.
Si Monsieur [O] est bénéficiaire du RSA et n’est plus en mesure de régler un loyer mensuel de 950 euros depuis de nombreux mois, il ne justifie d’aucune démarche pour rechercher un logement financièrement adapté à sa situation financière.
Ainsi, la bailleresse est bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, la dette locative s’aggravant dans une proportion très importante et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer dès le mois de juin 2024 et de l’assignation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail liant Madame [S] [L] et Monsieur [G] [X], d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [S] [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, et ce si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [S] [L] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience soit le 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, Monsieur [G] [O] lui devait la somme de 22.850 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [G] [O] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur le loyer dû à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au prononcé de la résiliation du bail
La dette locative ayant été fixée au 19 septembre 2025, en ce compris le loyer du mois de septembre 2025, il y a lieu de condamner Monsieur [O] au paiement du loyer courant, soit la somme mensuelle de 950 euros, et ce jusqu’au prononcé de la résiliation du bail, soit jusqu’à la signification du présent jugement.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant, conforme aux modalités d’indexation du loyer, est actuellement fixé à la somme de 950 euros.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, avec application de l’indexation prévue au contrat de bail.
L’indemnité d’occupation est due à compter du prononcé de la résiliation du bail, soit jusqu’à la signification du présent jugement. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [S] [L] ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Madame [L] les frais exposés par elle et non couverts par les dépens. Toutefois, eu égard aux difficultés de paiement rencontrées par Monsieur [O], l’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Madame [S] [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, aux torts du locataire, la résiliation du bail conclu le 1er août 2023 entre Madame [S] [L] et Monsieur [G] [O] concernant un logement meublé situé [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 2]) ;
ORDONNE à Monsieur [G] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 7] ([Adresse 2]), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [S] [L] la somme de 22.850 euros (vingt-deux mille huit cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] au paiement du loyer courant, soit la somme mensuelle de 950 euros, à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’au prononcé de la résiliation du bail, soit jusqu’à la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 950 euros (neuf cent cinquante euros) ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges avec application de l’indexation prévue au contrat de bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [S] [L] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, ainsi que les frais relatifs à la mise à exécution du présent jugement ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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