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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 27 mai 2025, n° 24/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03441 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYF2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[16]
MINUTE N°
N° RG 24/03441 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYF2
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 MAI 2025
EN DEMANDE :
Madame [T] [H] épouse [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-000104 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 19 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Eloïse ITEVA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03441 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYF2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 octobre 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 décembre 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de réouverture des débats et de révocation d’ordonnance de clôture;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [H] épouse [R] [L]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 21] (Mayotte)
et
Monsieur [W] [R] [L]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 23] (COMORES)
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 15] (976),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 19] et mentionné en marge de leur acte de mariage et de l’acte de naissance de l’époux ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de report de la date des effets du divorce à la date de “séparation effective”, et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 octobre 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [R] [L] [E] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 18] (97), [W] [R] [L] [J] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (97), [W] [R] [L] [O] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (97), [W] [R] [L] [Y] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (97) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs, défini amiablement entre les parties;
FIXE à la somme de 600 (six cents) euros, soit 150 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [R] [L] devra verser à Madame [T] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [L] [E] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 18] (97), [W] [R] [L] [J] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (97), [W] [R] [L] [O] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (97), [W] [R] [L] [Y] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [20] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R] [L] [E] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 18] (97), [W] [R] [L] [J] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (97), [W] [R] [L] [O] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (97), [W] [R] [L] [Y] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (97), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [R] [L], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [T] [H], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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