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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01184 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFBQ
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
RCS MONTPELLIER N° 492 826 417.
C/
[R] [S] [O] Né Le 19/111978 à TONDELA ( 99000)
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
RCS MONTPELLIER N° 492 826 417.
Avenue de Montpelliéret
[F]
34977 LATTES CEDEX
non comparante, représentée par la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, SELARL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [P]
né le 19 Novembre 1978 à TONDELA
15 Rue Barbes
30300 BEAUCAIRE
non comparant, représenté par Maître FAGES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [B] [D], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Décembre 2023
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le10 août 2020, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [R] [S] [O] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités de 236,67 euros au taux d’intérêt débiteur de 3,950%.
Par exploit d’huissier en date du 4 août 2023, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Monsieur [R] [P] devant le présent Tribunal.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et subsidiairement la prononcer ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 13375,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,950% à compter du 23 août 2022,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
La demanderesse expose que le défendeur a été défaillant dans son obligation de remboursement et que le premier impayé non régularisé est en date du mois de février 2022.
Elle précise avoir envoyé une lettre de déchéance du terme le 15 juillet 2022 et un autre courrier le 23 août 2022 et qu’il reste redevable de la somme de 13.375,11 euros selon décompte.
A l’audience du 5 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son Conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.
De son côté, Monsieur [R] [P] était représenté par son Conseil qui a repris les termes de ses dernières conclusions.
Il sollicite :
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement,
— d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— de dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— d’ordonne que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— de reporter les paiements des sommes à deux ans à compter de la décision à intervenir,
— de dire que les échéances porteront intérêts à taux réduit au moins égal au taux légal seulement lorsque les sommes seront exigibles, soit deux ans après la décision à intervenir,
— écarter l’application de la clause pénale,
— rejeter les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir déposé un dossier de surendettement. Il soutient par ailleurs ne pas avoir reçu la lettre de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme et que la clause tendant à réclamer les sommes dues est abusive. Il estime avoir subi une perte de chance quant à l’impossibilité de demander une suspension de remboursement du crédit. Il se prévaut d’une promesse d’embauche pour justifier de sa demande de report d’échéances. Il considère que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 4 février 2025.
Eu égard au montant de la valeur en litige il sera statué par jugement contradictoire prononcé en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la demande de sursis à statuer
En l’espèce, la demande formée par l’établissement de crédit n’est pas incompatible avec le dépôt d’un dossier de surendettement. En effet, l’établissement de crédit est en droit de faire valoir sa créance.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [P] doit être rejetée
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est de février 2022 et l’action est engagée le 4 août 2023.
L’action est recevable.
Sur la clause abusive :
En application de l’article L212-1 du code de la consommation est considérée comme abusive la clause créant un déséquilibre significatif entre les parties. Le juge est tenu de l’examiner d’office.
En l’espèce la partie demanderesse produit :
— l’offre de prêt signée,
— le tableau d’amortissement ;
— une mise en demeure valant dernier avis avant déchéance du terme mais sans justificatif d’envoi et une mise en demeure réclamant le montant total dû.
— un historique de compte indiquant que le défendeur a réglé la somme de 3918,72 euros,
— les justificatifs de consultation du FICP.
En l’espèce, l’emprunteur se prévaut du caractère abusif de la clause portant sur la réclamation des sommes dues.
Or, rien au dossier ne permet de constater que l’emprunteur a subi un grief dès lors qu’il avait cessé de rembourser les échéances à compter de février 2022 et que le courrier est en date de juillet 2022.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [P] sera rejetée.
Sur l’absence de mise en demeure :
Il est versé au débat un courrier portant sur la réclamation des sommes et un délai de 8 jours.
En l’espèce, il est relevé que la demanderesse ne justifie pas de l’envoi en recommandé du dernier avis avant déchéance du terme. Pour autant, elle rapporte la preuve d’avoir interpellé le débiteur sur les sommes restant dues.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme au jour du jugement du fait du manquement de Monsieur [R] [P] à ses obligations contractuelles.
Sur la demande de report des échéances :
En l’espèce, l’offre d’emploi date de 2023 et la fiche pénale du défendeur indique qu’il ne sortira de détention que le 13 juin 2027. En conséquence, la demande de report de paiement de deux ans des échéances ne peut aboutir, Monsieur [R] [P] étant dans l’incapacité de justifier de sa capacité de rembourser à compter du 4 février 2027.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas des justificatifs de solvabilité et donc de la capacité pour le défendeur de souscrire un prêt.
Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution. En l’espèce, rien ne permet de vérifier qu’il a pu analyser la solvabilité des emprunteurs.
Faute de le faire, ce qui est le cas en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 311-12. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de déchéance tenant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du montant total du prêt, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, le défendeur sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 15000-3918,72=11.081,28 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme totale de 11.081,28 euros sans indemnité et sans intérêt ni clause pénale.
Sur le surplus
Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC formée à l’encontre de Monsieur [R] [S] [O] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [R] [S] [O] ;
REJETTE la demande de nullité de l’action fondée par la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre de la clause abusive ;
REJETTE la demande de nullité de l’action fondée par la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre de l’absence de mise en demeure ;
REJETTE la demande de report de paiement des échéances formulée par Monsieur [R] [S] [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 11.081,28 euros sans indemnité et sans intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [O] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de de la présente décision.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La juge, La greffière,
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