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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 7 mai 2025, n° 23/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[S] [N]
C/
[O] [R] épouse [N]
N° RG 23/05547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKMC
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me KUTI,1FE
— Me MEUNIER,1FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
Chez Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [O] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9](HAITI)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-77284-2024-0228 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 06 février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Mai 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 08 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 29 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 29 février 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (HAÏTI)
et Madame [O] [R] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (HAÏTI)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (HAÏTI) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 29 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [Y] [N] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (HAÏTI) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Y] [N] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (HAÏTI) au domicile de Madame [O] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [N] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
*Tant qu’il ne disposera pas de son propre logement : un droit de visite les dimanches de 9 heures à 18 heures les semaines paires ;
*Dès qu’il disposera de son propre logement : un droit de visite et d’hébergement selon les modalité suivantes :
**Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
**Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] [N] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (HAÏTI), dans les conditions fixées par la décision du 28 mars 2024 ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [Y] [N] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (HAÏTI) (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul et, au besoin, LES Y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [O] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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