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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 26 déc. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00731 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQW5
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX C/ [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAVRIER
le : 26.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [M]
le : 26.12.2025
DEMANDERESSE
Société CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX (RCS VIENNE 425 058 948),
dont le siège social est sis 40 avenue Général Leclerc – 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [E] [M]
née le 24 Avril 1996 à LYON 03 (69003),
demeurant 5 lot Le Parc de la Revolay – Chemin sous les Vignes – 38540 GRENAY
non comparante
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE a fait citer Madame [E] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil :
Dire et juger recevables et fondées ses demandes ;
En conséquence,
Condamner Madame [E] [M] à lui payer la somme de :
17.208,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement;
Condamner Madame [E] [M] à lui payer la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [E] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE, représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [E] [M], citée par dépôt de l’assignation à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 décembre 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable et utilisable par fractions dit PASSEPORT CREDIT n°0000546410.
Sur la recevabilité de la demande :
Au soutien de sa demande en paiement, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE JEAN produit :
l’offre de contrat pour un crédit renouvelable de 20.000 euros, signée électroniquement le 23 novembre 2021,
la preuve de deux consultations du FICP en date du12 octobre 2021 et du 12 novembre 2021,
les justificatifs demandés à la débitrice pour vérifier sa solvabilité (fiches de paie et avis d’imposition sur le revenu),
un document établi par le prêteur en date du 17 mars 2023 évoquant une demande d’utilisation du crédit à hauteur de 20.000 euros,
Un historique des mouvements enregistrés sur ce compte,
Une mise en demeure distribuée en LRAR le 25/05/2024 mentionnant l’existence d’échéances impayées et invitant la débitrice à régulariser la situation sous 30 jours à peine de déchéance du terme,
Une LRAR notifiant à Madame [E] [M] la déchéance du terme (distribuée le 15/07/2024).
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 6 août 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant de cette utilisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE produit notamment, un décompte de l’utilisation (pièces 6), ainsi qu’un décompte de créance (pièce 19) et un décompte expurgé des intérêts (produit en cours de délibéré) si bien que la créance est justifiée, d’autant plus que la débitrice, Madame [E] [M] n’en a contesté ni la validité ni le quantum.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010.
A défaut, le prêteur est susceptible de se voir déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la consultation du FICP a été réalisée lors de l’utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT n°0000546410 et il n’est pas non plus justifié de la demande écrite de déblocage par la débitrice, si bien qu’il ne saurait être considéré que les parties se sont accordées sur le taux d’intérêts conventionnel visé par la partie demanderesse dans ses écritures. Au vu de ces éléments, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée, le prêteur étant dans l’impossibilité de démontrer que l’éventuel taux convenu était supérieur à l’intérêt légal.
Dès lors, le quantum restant dû s’établit comme suit :
Capital mis à disposition
20.000,00 euros
Règlements intervenus (sur la base du décompte expurgé + 75,00 euros réglés le 25/11/2024 et 200,00 euros réglés le 03/03/2025)
6.150,87 euros
Indemnité conventionnelle ramenée à 0% du capital restant dû en suite de la déchéance du droit aux intérêts
0,00 euro
TOTAL
13.849,13 euros
Par conséquent, Madame [E] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 13.849,13 euros sans intérêts, étant précisé que les sommes demandées au titre de l’assurance sont rejetées (en l’absence d’un mandat de l’assureur autorisant le prêteur à recouvrir les fonds en son nom).
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [E] [M] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE JEAN la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE contre Madame [E] [M] au titre du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit PASSEPORT CREDIT n°0000546410 ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE la somme de 13.849,13 euros et DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE JEAN la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 26 décembre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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