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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 janv. 2026, n° 25/06667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARTIN GUICHARDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALPO
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me MARTIN GUICHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 1er octobre 2019, M. [T] [D] a loué à M. [O] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 890, 25 €.
M. [T] [D] étant décédé, ses ayants cause ont cédé le bien à Mme [X] [D].
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 19 mars 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [O] [I] pour paiement d’un arriéré de 3413,22 euros en principal sous deux mois, ainsi que pour justifier de son assurance locative sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Mme [X] [D] a assigné M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail, et subsidiairement la prononcer aux torts du locataire,
— constater que M. [O] [I] est occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation judiciaire,
— ordonner l’expulsion de M. [O] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner M. [O] [I] au paiement d’une somme de 5625, 82 € au titre de ses arriérés locatifs,
— condamner M. [O] [I] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, soit 1106, 30 € et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [O] [I] au paiement d’une somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire des actes d’exécution seront supportés par la partie tenue aux dépens.
Mme [X] [D] afirme que M. [O] [I], outre son arriéré locatif, se rend responsbale de nuisances sonores dans les lieux loués.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 4] en date du 4 juin 2025.
***
A l’audience du 17 novembre 2025, le conseil de Mme [X] [D] a actualisé sa créance à la hausse sans en demander le bénéfice et précisé que le dernier règlement datait de décembre 2024.
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALPO
Régulièrement assigné à étude, M. [O] [I] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
Il est produit l’acte notarié du 7 février 2022 formalisant la vente à tire de licitation mettant fin à l’indivision entre les ayant cause de M. [T] [D] au bénéfice de Mme [X] [D], qui se trouve donc bailleresse de l’appartement susvisé.
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 20 mars 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 24 juin 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 19 mars 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [O] [I] n’ayant pas réglé la dette de 3413,22 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit, pour le premier des griefs, à compter du 20 mai 2025.
M. [O] [I] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [O] [I] , non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de octobre 2025 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais.
Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer en expansion depuis janvier 2025. Il est à la date de l’audience redevable d’une somme de 5625, 82 euros et n’a pas comparu à l’audience, ce montrant son abdication totale du paiement des loyers.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [O] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [O] [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, aucune pièce ne rapportant les faits reprochés de nuisance sonores attribués à M. [O] [I] qui pourraient justifier de le hâter à partir, alors que le recours à la force publique est a priori suffisant.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [O] [I] reste débiteur envers Mme [X] [D] d’une somme de 5625, 82 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 28 mai 2025.
Il convient en conséquence de condamner M. [O] [I] au paiement de cette somme de 5625, 82 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3413,22 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 20 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [O] [I] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [O] [I] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [G] [R] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais des commissaires de justice prévus aux articles A 444-31 et A444-32 du code de commerce, lesquels de droit positif ne constituent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [X] [D] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 20 mai 2025 la résiliation de plein droit du bail 1er octobre 2019 courant entre les parties relativement à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [O] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à Mme [X] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 20 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à Mme [X] [D] la somme de 5625, 82 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 28 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3413,22 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais des commissaires de justice prévus aux articles A 444-31 et A444-32 du code de commerce.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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