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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00491 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAXP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CCAS DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Y], salariée en qualité d’agent de contrôle au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident.
Le certificat médical établi le 19 novembre 2024 fait état de « trauma épaule droite, scapulalgies, épaule libre sans impotence fonctionnelle, choc psychologique post traumatique ».
Par courrier en date du 4 février 2025, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] (ci-après, la CCAS) a notifié à Madame [A] [Y] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [A] [Y] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui en a accusé réception le 24 mars 2025.
Puis par une requête réceptionnée au greffe le 25 juin 2025, Madame [A] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 mars 2026.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, Madame [A] [Y], qui comparaît en personne à l’audience, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge par la CCAS de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient en substance avoir été agressée par une usagère au cours de son travail, subi un traumatisme psychologique et ne pas comprendre pourquoi les deux autres agents qui étaient présents avec elle le jour des faits ont obtenu la reconnaissance de leur accident du travail et elle non.
La Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [A] [Y] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées ; CONFIRMER la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 04 février 2025 par la CCAS de la [1] pour les faits alléguées du 18 novembre 2024 ;CONDAMNER Madame [A] [Y] d’avoir à payer 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La CCAS fait valoir qu’il existe plusieurs difficultés pour prendre en charge l’accident allégué : le 19 novembre est seule déclarée une lésion à la main gauche, le choc psychologique est mentionné seulement six jours plus tard. Elle soutient que la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien causal entre ces lésions et l’accident décrit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que Mme [A] [Y] est employée à la [1] en qualité d’opératrice de contrôle depuis le 22 mai 2023. Elle déclare avoir été victime d’une agression de la part d’une usagère tentant de se soustraire au contrôle qu’elle conduisait. La seule lésion déclarée avec l’accident est une lésion à la main gauche. Toutefois, le certificat médical du 19 novembre 2024 fait état de : « trauma épaule droite, scapulalgies, épaule libre sans impotence fonctionnelle, choc psychologique post traumatique ».
La requérante verse notamment aux débats un récépissé de dépôt de plainte, le certificat médical initial précité ainsi qu’un second certificat médical des UMJ, en date du 23 novembre 2024 faisant mention de « douleurs de l’épaule droite (…) troubles du sommeil, ruminations, troubles de l’alimentation, difficultés de concentration », et un certificat établi le 4 février 2025 par le Dr [G] indiquant « que l’état de santé de Madame [Y] justifie un séjour auprès de sa mère en Martinique (…) dans un but thérapeutique ».
Aucun élément n’est toutefois produit concernant la matérialité même de l’accident allégué, en dehors des déclarations de Mme [Y]. Les circonstances précises de l’agression alléguée ne sont pas décrites, aucune attestation ni témoignage n’est produit malgré la présence de plusieurs agents lors des faits.
Bien que l’employeur reconnaisse, dans son courrier de réserve, qu’une altercation a bien eu lieu entre les contrôleurs, dont Mme [Y], et une usagère, il souligne qu’il existe des incohérences dans les déclarations de la requérante.
La preuve de la matérialité des faits et d’un lien causal avec les lésions déclarées repose sur l’assurée. Or en l’espèce, si la proximité du certificat médical aux faits décrits, et le constat par deux médecins de difficultés psychologiques constituent des circonstances rendant vraisemblables la réalité des lésions constatées, elles sont insuffisantes à démontrer le lien causal les unissant, aux faits accidentels allégués. La matérialité précise de ces faits n’est en outre pas démontrée.
La requérante échoue ainsi à rapporter la preuve d’un fait soudain et matériellement constitué, survenu aux temps et lieux de travail, et lui ayant causé les lésions médicalement décrites.
Elle sera donc déboutée de sa demande de prise en charge.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande de débouter la CCAS de la [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Mme [A] [Y] de sa demande de prise en charge des faits survenu le 18 novembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la CCAS de la [1] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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