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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01479
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPS7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -HYUNDAI CAPITAL FRANCE anciennement dénommée SEFIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 29 novembre 2021, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Monsieur [R] [B] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule HYUNDAI KONA au prix de 24 330 euros, remboursable en 50 échéances mensuelles. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
constater la résiliation intervenue le 20 juin 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement du défendeur à ses obligations avec effet au 20 juin 2024,
le condamner au paiement de la somme de 20 127,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
le condamner à restituer le véhicule HYUNDAI KONA numéro de série KMHK3817GLU591034 immatriculé [Immatriculation 3], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai,
le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 28 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
En défense, Monsieur [R] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 05 janvier 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 26 décembre 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 20 juin 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 20 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En vertu de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État
En application de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous : […]
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; […]
En l’espèce, l’encadré inséré au début du contrat de location avec option d’achat n’indique aucunement le montant des mensualités dues par Monsieur [R] [B]. Il indique en effet seulement « Montant des loyers sans assurance ni prestation : 1,265 % », qui ne permet pas de déterminer explicitement et distinctement le montant précis devant être remboursé mensuellement par l’emprunteur
Il convient ainsi de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE au jour de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut en outre qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la banque SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 24 330 euros
sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 8 759,24 euros
soit la somme de 15 570,76 euros à laquelle Monsieur [R] [B] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la restitution du véhicule
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule.
En l’espèce, le contrat de crédit signé entre les parties en date du 29 novembre 2021 précise que « Le bien reste la propriété exclusive du bailleur ».
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque HYUNDAI KONA, numéro de série KMHK3817GLU591034, immatriculé [Immatriculation 3], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par Monsieur [R] [B] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois.
Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 20 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 29 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 15570,76 euros au titre du contrat de crédit en date du 29 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
ORDONNE à Monsieur [R] [B] de restituer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule de marque HYUNDAI KONA, numéro de série KMHK3817GLU591034, immatriculé [Immatriculation 3] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
DIT que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par Monsieur [R] [B] ;
DEBOUTE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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