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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 3 juil. 2025, n° 24/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
03 Juillet 2025
RG N° RG 24/05977 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCXV
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [F] [J]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) Etablissement public administratif pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France, demeurant en ette qualitré au siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats postulants au barreau du VAL D’OISE et Me Jessica LUSARDI, avocat plaidant au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2025 prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 2 avril 2024, dénoncé à M.[J] [F] le 8 avril suivant, FRANCE TRAVAIL a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 9418,54 euros en principal, provision sur intérêts et frais, en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme requérant le 21 novembre 2023.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 3690,79 euros.
Par assignation du 7 mai 2024, M.[J] [F] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise FRANCE TRAVAIL aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 7 mars 2025.
FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat, demande oralement le rejet des dernières conclusions de M.[J] pour les avoir reçues hier et n’avoir pas eu le temps de les soumettre à sa cliente pour y répondre. Elle pensait s’en tenir aux écritures en état au 8 novembre 2024. Elle ne sollicite pas de renvoi compte tenu des délais de report des audiences.
L’avocat de M.[J] [F] objecte que son client est gravement malade (diabétique) et qu’il n’a pu obtenir son accord plus tôt sur ses dernières écritures.
Les demandes formulées dans les dernières conclusions de M.[J] [F] sont les mêmes que celles formées dans son assignation. Seules sont ajoutées deux pièces 11 et 12 concernant un échéancier de paiement et une mise en demeure de janvier 2024 et quelques arguments à cet égard. La partie défenderesse n’estimant pas nécessaire de solliciter un renvoi pour répondre aux conclusions adverses mais sur lesquelles elle est en mesure de s’exprimer oralement à l’audience, il n’y a pas lieu à rejet des dernières conclusions de M.[J], le principe du contradictoire étant observé.
L’avocat de M.[J] [F] plaide donc sur ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution après avoir constaté que la saisie-attribution est affectée d’une nullitéA titre subsidiaire :
condamner FRANCE TRAVAIL à effectuer un décompte précis des trop perçus et des remboursements effectués, après avoir constaté que le quantum de la créance n’est pas clairement établi par la dénonciation de la saisie-attribution et que M.[J] verse 305 euros par moisEn tout état de cause :
lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dettedire et juger que les sommes dues reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légalordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner FRANCE TRAVAIL à lui verser 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens en ce compris le coût de la saisie-attribution pratiquée.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
rejeter l’intégralité des prétentions formulées par M.[J], après avoir jugé qu’il n’a pas contesté dans les délais légaux la contrainte n°ES6119000017 et celle-ci a en conséquence acquis force exécutoire, et après avoir jugé régulière la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 dénoncée le 8 avril suivantrejeter la demande de délais de paiementordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner M.[J] [F] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
M.[J] estime tout d’abord que la saisie-attribution est nulle car l’acte de dénonciation ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par les articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 648 du code de procédure civile.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En vertu de l’article R5426-8-2 du code du travail, la contrainte délivrée après une mise en demeure par POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL), qui n’a pas fait l’objet d’une opposition devant la juridiction compétente (dans le délai de 15 jours de la notification prévu par l’article R5426-22), devient définitive et produit tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la saisie-attribution a pour fondement une contrainte délivrée par le directeur de FRANCE TRAVAIL en date du 21 novembre 2023 pour avoir paiement de la somme principale de 8740,09 euros au titre d’un trop perçu en raison d’un activité non déclarée sur la période du 6 juin 2020 au 12 mai 2022 et de 5,02 euros de frais, soit un total de 8745,11 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M.[J] [F] le 7 décembre 2023.
Cette signification l’informait des modalités et du délai d’opposition et n’a pas été frappée d’un recours devant la juridiction compétente.
Ladite contrainte produit donc tous les effets d’un jugement définitif ayant force de chose jugée et constitue le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution pouvait être pratiquée.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité :
3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation
4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur
5° la reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du troisième alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
Il est par ailleurs précisé que l’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
De son côté, l’article 648 du code de procédure civile prescrit que tout acte d’huissier indique, notamment, à peine de nullité, sa date.
Au cas présent, le PV de saisie-attribution versé aux débats mentionne :
la date et l’heure de signification au tiers saisi : le 2 avril 2024à 13h06mn50secla reproduction intégrale de tous les textes visés au 5° de l’article R211-1la précision que le tiers saisi est tenu envers le créancier dans les conditions du 4° visé par l’article R211-1un décompte détaillé précisant : activité non déclarée 8740,09 euros, frais et dépens antérieurs (06-06-2020 – 12-5-2022) 5,02 euros, les frais de procédure et le coût du présent acte, ainsi que des provisions sur intérêts et pour frais liés à la présente saisie-attribution.
L’acte de saisie-attribution est ainsi en tous points conforme aux exigences légales.
En son article R211-3 le code des procédures civiles d’exécution prévoit en outre que la saisie-attribution est dénoncée au débiteur saisi dans les 8 jours à peine de caducité, et que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité : 1° copie du PV de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi à qui l’acte a été signifié par voie électronique.
En l’espèce, il est produit l’acte de dénonciation signifié à M.[J] [F] qui mentionne que lui est dénoncé un procès verbal de saisie-attribution signifié à son encontre en date du 2 avril 2024 et sur la signification le commissaire de justice précise que « le présent acte comporte 3 feuilles sur l’original et 7 feuilles sur la copie », ce qui atteste que le PV de saisie-attribution et ses annexes ont bien été remis au destinataire de la dénonciation.
La dénonciation à laquelle la saisie-attribution et les documents joints sont annexés comporte bien le feuillet « DECLARATION DU TIERS SAISI » sur lequel figure les avoirs bancaires du débiteur saisi auprès de la BANQUE POSTALE.
Ainsi, il est établi que la dénonciation comporte toutes les mentions et les documents annexes prévus par l’article R211-3.
En conséquence de ce qui précède, aucune nullité n’est encourue et il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande en production d’un décompte détaillé de créance :
M.[J] discute ensuite le quantum de la créance et sollicite un décompte détaillé des sommes dues, en faisant état d’une inadéquation entre les sommes réclamées dans les mises en demeure et la contrainte, ainsi que d’un échéancier de remboursement de sa part.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant que le juge de l’exécution ne peux modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, sauf à accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution ne peut donc connaître des demandes tendant à remettre en cause la créance telle qu’elle résulte du titre exécutoire et n’a pas le pouvoir de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En l’occurrence, la somme réclamée dans le PV de saisie-attribution correspond exactement à celle mentionnée dans la contrainte du 21 novembre 2023 délivrée à M.[J] correspondant aux sommes indûment perçues à hauteur de 8740,09 euros sur la période du 6 juin 2020 au 12 mai 2022, augmentée des frais de mise en demeure et des frais de poursuites.
Et la somme réclamée dans cette contrainte correspond en tous points à celle de la mise en demeure du 23 janvier 2023 distribuée le 27/1/2023.
C’est donc en vain que M.[J] se plaint de ne pas connaître clairement le montant de la créance réclamée ni les périodes auxquelles elle correspond, tente d’en discuter le bien fondé et le montant, en faisant état de diverses autres mises en demeure comportant ou incluant d’autres périodes que celle ici en cause.
Cette argumentation, qui vise à remettre en cause les droits et obligations qui résultent du titre exécutoire fondant les poursuites, n’est pas recevable devant le juge de l’exécution.
M.[J] invoque également un échéancier de paiements qui n’auraient pas été pris en compte, pour contester la créance réclamée.
Comme l’indique pertinemment FRANCE TRAVAIL et comme cela ressort des pièces produites, il est réclamé à M.[J] plusieurs trop perçus sur des périodes différentes et notifiés à des dates différentes et des discussions sur les montants et des demandes de délais de paiement aux mois de janvier et mars 2024. Il est aussi produit un échéancier que FRANCE TRAVIAL lui a envoyé le 26 février 2025 prévoyant des versements mensuels de 173 euros pour une dette de 4158,24 euros.
Mais ces pièces ne démontrent pas que M.[J] verse des sommes en remboursement de la créance objet de la saisie-attribution ici en cause. Et aucune preuve d’un échéancier de paiement mensuel de 305 euros pour apurer les sommes dues au titre de la contrainte du 21 novembre 2023 n’est rapportée.
Il s’ensuit que la créance réclamée par FRANCE TRAVAIL résulte d’un titre exécutoire parfaitement clair sur les sommes dues et leurs périodes, dont le bien fondé ne peut plus être remis en cause devant le juge de l’exécution.
En conséquence, la demande de production d’un décompte de créance détaillé, faite par M.[J], sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi annexée au PV de saisie-attribution que la somme de 3690,79 euros a été appréhendée. Cette somme est donc d’ores et déjà attribuée au créancier poursuivant.
Pour le surplus, M.[J] [F], qui a à sa charge son épouse et 5 enfants mineurs, verse aux débats des pièces sur la situation financière de la famille : une situation déclarative 2023 sur les revenus 2022 mentionnant des revenus annuels de 12.192 euros, une demande d’aide alimentaire de 200 euros remplie par un travailleur social en date du 31/10/2023, expliquant notamment que Monsieur [J] inscrit à POLE EMPLOI perçoit uniquement l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 258 euros et qu’il n’a que peu de missions intérim des structures dans lesquelles il est inscrit.
S’il ne fournit pas d’éléments sur ses revenus et sa situation financière actuels, il produit des pièces justifiant qu’il a pris de nombreux contacts avec FRANCE TRAVAIL pour obtenir des délais de paiement de ses dettes.
Afin d’éviter une multiplication des mesures d’exécution forcée et des frais supplémentaires qui alourdissent la dette, convient donc d’accorder à M.[J] [F] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes restant dues.
Sur leur montant : il convient de retirer du décompte les provisions sur frais de signification de non contestation, frais de certificat de non contestation et sur frais de mainlevée, qui sont sans objet du fait de la présente procédure de contestation. Il reste donc dû 9226,44 euros – 3690,79 euros = 5535,65 euros en principal, frais et provision sur intérêts.
M.[J] [F] sera autorisé, dans les conditions qui seront définies au dispositif, à apurer sa dette en 23 versements de 230 euros, le solde le 24° mois. S’il ne respecte pas les délais accordés les mesures d’exécution pourront être reprises.
Il n’y a pas lieu à réduction du taux d’intérêt au taux légal, aucun intérêt n’étant appliqué à un taux conventionnel ou supérieur au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[J] [F], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et, compte tenu de la nature de sa demande, devra participer aux frais hors dépens que FRANCE TRAVAIL a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[J] [F] de ses prétentions, à l’exception de sa demande de délais de paiement ;
Constate que la somme de 3690,79 euros est d’ores et déjà attribuée au créancier par l’effet de la saisie-attribution ;
Pour le surplus,
Autorise M.[J] [F] à s’acquitter des sommes restant dues à hauteur de 5535,65 euros en principal, frais et provision sur intérêts, en 23 mensualités successives de 230 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement, et une 24ème mensualité qui devra impérativement solder la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
Condamne M.[J] [F] ou FRANCE TRAVAIL aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[J] [F] ou FRANCE TRAVAIL à verser à FRANCE TRAVAIL ou M.[J] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 3 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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