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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 févr. 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02537 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 Novembre 2024
Minute n°25/139
N° RG 24/02537 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRAP
le
CCC : dossier
FE :
— Me ALLALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” [Adresse 1] Représenté par son son syndic, la société ASL IMMOBILIER, [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] est propriétaire des lots 232, 239 et 175 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 1] à [Localité 4].
M. [R] ne réglait pas régulièrement ses charges de copropriété.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic, la société ASL a vainement mis en demeure M. [R] de payer la somme de 8301,41 euros au titre de ses charges de copropriété sous huitaine.
En l’absence de règlement, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » a fait assigner M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ASL IMMOBILIER,
En conséquence,
Condamner M. [W] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ASL IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 14.552,15 € au titre des charges et travaux pour la période du 8 juin 2019 au 1 er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2022,
— 564 € au titre des frais de recouvrement pour la période du 8 juin 2019 au 1 er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2022,
— 2500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [W] [R] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du
Code de Procédure Civile »
A l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, une note en délibérée a été autorisée par le tribunal avant le 17 décembre suivant afin d’actualiser la créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par note en délibérée du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sollicite le désistement partiel des demandes qui tendent à la condamnation en paiement de M. [R] au paiement de 14.552,15 euros au titre des charges et travaux pour la période du 8 juin 2019 au 1 er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022 et 564 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 8 juin 2019 au 1 er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022.
Maintenant ses autres demandes, il se fonde sur l’article 1240 du code civil et maintient sa demande à titre de dommage et intérêts estimant que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice. Il ajoute qu’il s’agit de la deuxième procédure judiciaire entreprise à l’encontre M. [R] dont la défaillance ne résulte pas de difficulté financière.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assigné à domicile, M. [R] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » de ses demandes au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sollicite son désistement partiel d’instance de la présente instance concernant sa demande de condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 14.552,15 euros au titre des charges et travaux pour la période du 8 juin 2019 au 1er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022 et la somme de 564 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 8 juin 2019 au 1er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022, en raison du paiement des sommes dues par M. [R] en cours de procédure.
Ainsi, il convient donc de constater le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » à l’encontre de M. [R] et l’extinction de l’instance concernant la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » de condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 14.552,15 euros au titre des charges et travaux pour la période du 8 juin 2019 au 1er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022 et la somme de 564 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 8 juin 2019 au 1er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] soutient que le non-paiement des charges de copropriété par M. [R] lui cause un préjudice dont il réclame réparation. Il fait valoir qu’il s’agit de la deuxième procédure judiciaire entreprise à l’encontre du demandeur et que déjà suite à la première procédure il avait adressé spontanément un règlement unique de plus de 8000 €. Il en déduit que les impayés ne sont pas motivés par des difficultés financières et que ces défauts de paiement occasionnent des dommages au syndicat des copropriétaires qui doit multiplier les démarches pour recouvrer les charges et assurer le fonctionnement et l’entretien de l’immeuble.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte de charges que M. [R] paye irrégulièrement ses charges de copropriété depuis 2019 sans motifs et qu’il a fini par régler les sommes dues en un seul versement après que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ait introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Meaux. Il est constant que le défaut de paiement des charges de copropriété par M. [R] pendant près de cinq années a nécessairement impacté la trésorerie du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
En conséquence, M. [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [R] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de « [Adresse 5] » les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [R] sera par conséquent condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONSTATE le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER à l’encontre de M. [W] [R] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance concernant la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER de condamnation de M. [W] [R] à lui payer la somme de 14.552,15 euros au titre des charges et travaux pour la période du 8 juin 2019 au 1er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022 et la somme de 564 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 8 juin 2019 au 1er avril 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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