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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 12 févr. 2025, n° 23/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00176
N° RG 23/05771 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLY2
Mme [G] [P]
C/
Entreprise [L] [F] ERNEST
Société [L] COUVERTURE EN SON GERANT [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 12 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
Entreprise [L] [F] ERNEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [L] COUVERTURE EN SON GERANT [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY
Copie délivrée
le :
à : Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 04 février 2020, Mme [G] [K] a confié à la société [L] COUVERTURE des travaux de démoussage et de remaniement de tuiles de la toiture de son domicile situé [Adresse 8] à [Localité 11], pour un montant total de 2 565,94 euros TTC, somme qui a été intégralement réglée.
Invoquant la présence de nombreuses taches sombres et noirâtres sur ses velux et sa terrasse, Mme [G] [K] s’est rapprochée de l’entreprise [L] COUVERTURE afin qu’une solution amiable soit donnée, sans que les parties n’y parviennent.
Mme [G] [K] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance du 20 juillet 2021, a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [N] [E], avec pour mission notamment de relever et décrire d’éventuels désordres et malfaçons, d’en détailler les causes, et de donner un avis sur les solutions à y apporter. La provision, mise à la charge de Mme [G] [K] parallèlement aux dépens, a été fixée à hauteur de 3 000 euros.
M. [N] [E] a rendu son rapport d’expertise le 15 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Mme [G] [K] a fait assigner en paiement M. [F] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] COUVERTURE, et M. [M] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] COUVERTURE, à l’audience du tribunal judiciaire de Meaux du 28 février 2024.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à rencontrer un conciliateur, l’affaire étant renvoyée, dans l’hypothèse où une partie en refuserait le principe, à l’audience du 09 octobre 2024.
À l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 04 décembre 2024 où elle a été plaidée.
Dans l’intervalle, le 11 octobre 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Lors de l’audience du 04 décembre 2024, le président sollicite Mme [G] [K], sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, afin que soit transmis au tribunal une copie du rapport de l’expertise en couleurs d’ici au 18 décembre 2024 inclus.
Mme [G] [K], représentée par son conseil qui développe oralement les termes de son assignation, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 2 865,76 euros au titre du montant des travaux à entreprendre pour réparer les désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
— condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 4 000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
— condamner in solidum les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir que l’entreprise [L] COUVERTURE a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les règles de l’art dans la réalisation des travaux à son domicile, provoquant des taches noirâtres sur ses velux et sa terrasse. Sur la base de l’expertise judiciaire, elle en déduit être bien fondée dans sa demande en réparation de son préjudice matériel. Elle ajoute que les manquements de l’entreprise lui ont causé un préjudice moral du fait des velux endommagés dont elle doit être indemnisée, ainsi que pour les frais d’expertise. Enfin, elle note que les devis et la facture qui lui ont été fournis l’ont été à la fois au nom de M. [F] [L] et M. [M] [L], exerçant tous deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE. Elle en tire pour conséquence qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de ces sommes.
M. [M] [L], entrepreneur individuel, et M. [F] [L], entrepreneur individuel, tous deux exerçant sous l’enseigne [L] COUVERTURE, représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] [K] de sa demande à hauteur de 2 864,76 euros au titre du montant des travaux à entreprendre augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
— débouter Mme [G] [K] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de son préjudice moral
— constater qu’ils ne s’opposent pas à indemniser Mme [G] [K] de son préjudice esthétique.
Les défendeurs expliquent que la réalisation d’un nettoyage des taches n’est pas nécessaire, celles-ci étant peu visibles et ne constituant qu’un désordre esthétique. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré qu’elles résulteraient de leurs propres manquements. Ils concluent au débouté de la demanderesse au titre de l’indemnisation des désordres invoqués. Ils soulignent par ailleurs que la réparation du velux est un préjudice matériel dont la reprise n’est pas justifié compte tenu de l’aspect discret des taches et en déduisent que Mme [G] [K] devra être déboutée à ce titre. Ils affirment, enfin, ne pas être opposé à l’indemnisation de son préjudice esthétique mais soulignent le peu de visibilité des taches.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Par courrier parvenu au greffe le 12 décembre 2024, le rapport d’expertise en couleur a été délivré au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, articles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation. Le préjudice doit être actuel, certain et direct. Le préjudice futur peut néanmoins être indemnisé, s’il est d’ores et déjà acquis.
En l’espèce, aux termes du devis du 04 février 2020, l’entreprise [L] COUVERTURE s’est vue confiée des travaux de démoussage de toiture par hydrofuge, à savoir du Dalep 2 100, sur une surface de 140 m2, ainsi que des travaux de remaniement de tuiles, outre 50 tuiles à remplacer, le tout pour un montant de 2 565,94 euros.
La facture dressée le 19 février 2020 mentionne que cette somme a été réglée et que les travaux suivants ont été réalisés : service de nettoyage, pose du matériel nécessaire à la réalisation des travaux, pose d’échelle plate, remaniement des tuiles déplacées aux endroits nécessaires, réparation d’une infiltration d’eau autour d’une fenêtre du toit, application par pulvérisation en deux couches d’un traitement hydrofuge sur la totalité de la toiture, soit 140 m2 environ, à l’aide d’un produit de type Dalep 2100, et enfin un nettoyage soigné du chantier.
Au mois de septembre 2020, Mme [G] [K] a pris attache avec l’entreprise [L] COUVERTURE dans l’attente « d’un rendez-vous afin de constater les traces d’hydrofuge sur velux et terrasse ». Il n’y a pas été donné suite.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés, l’expert relève, dans une première chambre, la présence de petites taches noirâtres sur un premier velux, de même que sur ceux d’une deuxième chambre, du bureau, de la salle-de-bain et d’une dernière chambre. Il souligne que la terrasse, sur le jardin, revêtue d’un carrelage en grès cérame de couleur beige, présente des taches noirâtres par endroits, de petites et moyennes tailles, visibles à contre-jour. Elles se trouvent sur la zone à l’aplomb de la toiture. L’ensemble des parties a admis la présence de ces taches.
L’expert note que l’entreprise [L] COUVERTURE a fait usage d’un produit dénommé Dalep 2100 pour réaliser le nettoyage. Or, selon la fiche technique de ce fongicide, il convient d’éviter de l’appliquer et de le projeter sur les surfaces non-absorbantes telles que le verre, au risque d’efflorescences. Il en déduit que la responsabilité de l’entreprise [L] COUVERTURE a été engagée en raison de l’apparition de ces taches à la suite de son intervention.
Il est à noter, en premier lieu que si les défendeurs font valoir que la présence de ces taches est minime, il n’en demeure pas moins qu’elles existent et constituent ainsi un préjudice pour Mme [G] [K], qu’il s’agisse des taches présentes sur les velux de son habitation, ou sur les carreaux de sa terrasse. Ce n’est que dans l’évaluation de l’indemnisation que l’étendue de ce préjudice sera évalué.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les défendeurs, lors de leur intervention, on fait usage d’un hydrofuge qui ne devait pas entrer en contact avec des velux. Ainsi, ils ont commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires, qui étaient mentionnées dans sa fiche technique.
Enfin, si les défendeurs soutiennent que n’est pas démontré de lien de causalité entre leur intervention et ces taches, force est de constater que dans un courrier électronique du 10 février 2021, l’entreprise [L] COUVERTURE a mentionné s’engager « à réparer le préjudice causé par la pulvérisation d’hydrofuge sur la toiture de Madame [C] [O] (taches sur les velux et la terrasse ». Elle ne saurait donc, aujourd’hui, mettre en avant l’absence de précédent et l’absence de démonstration du lien de causalité alors qu’elle en a elle-même reconnu, antérieurement, la responsabilité.
Sont donc démontrés l’existence d’une faute contractuelle, l’entreprise [L] COUVERTURE ayant imparfaitement réalisé son obligation, d’un préjudice constitué par les taches présentes sur les velux et la toiture, et un lien de causalité. La responsabilité contractuelle de l’entreprise [L] COUVERTURE est donc engagée.
2. Sur la solidarité
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le devis du 04 février 2020 précise que la prestation sera réalisée par l’entreprise « [L] COUVERTURE », dont le siège social est situé au [Adresse 1], à [Localité 9], et dont le numéro SIREN est le 514 154 202.
En revanche, la facture du 19 mars 2020, a été établie par l’entreprise [L] COUVERTURE, dont le siège social est située au [Adresse 4], et dont le gérant est [M] [L].
Il ressort des extraits du registre du commerce que M. [F] [L] est en réalité un entrepreneur individuel, enregistré au registre du commerce sous le SIREN n° 514 154 202, exerçant sous l’enseigne « [L] COUVERTURE », et dont le siège social est situé [Adresse 1] à Marles-en-Brie. M. [M] [L] est également un entrepreneur individuel, enregistré au registre du commerce sous le SIREN n° 801 230 483, exerçant lui aussi sous l’enseigne « [L] COUVERTURE », et dont le siège social est situé [Adresse 3].
À défaut de plus de précision, il s’en déduit que chacun de ces entrepreneurs individuels est intervenu dans la réalisation de la prestation, soit au niveau du devis, soit au niveau de la réalisation des travaux de nettoyage, soit pour l’établissement de la facture et son paiement.
Pour autant, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la solidarité entre eux. En outre, la solidarité entre plusieurs débiteurs ne peut être déduite du seul fait de leur responsabilité commune ou de leur obligation de réparer un dommage.
Aussi, à défaut de toute stipulation contraire, M. [F] [L] et M. [M] [L], entrepreneurs individuels exerçant chacun sous l’enseigne [L] COUVERTURE, seront condamnés conjointement.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
3.1. Sur le préjudice matériel affectant les velux
En l’espèce, lors de l’expertise, M. [F] [L] a tenté d’appliquer un premier produit sur les velux et le carrelage de la terrasse, lequel ne s’est pas montré concluant. Plusieurs devis ont alors été établis.
Selon l’expert, le devis de la société Miroiterie Générale de [Localité 10], pour un montant de 2 865,76 euros, est le mieux disant.
Les défendeurs font valoir que les taches observées sur les velux ne sont que peu apparentes. Pour autant, elles existent et constituent un préjudice pour Mme [G] [K]. Par ailleurs, les défendeurs ne présentent aucun devis concurrent qui permettrait de conclure que les travaux de reprises pourraient être réalisés pour un coût moindre.
Dans ces conditions, il convient de les condamner à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 865,76 euros en réparation de son préjudice matériel sur les velux.
3.2. Sur le préjudice esthétique
En l’espèce, la demanderesse soutient que la présence de taches, même peu visibles, constitue un préjudice esthétique indemnisable à hauteur de 500 euros.
Les défendeurs, s’ils ne s’opposent pas sur le principe d’une indemnisation de ce préjudice, expliquent cependant avoir un avis réservé sur la question.
Il est à noter que le préjudice esthétique constitue un préjudice résultant d’une atteinte corporelle. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3.3. Sur le préjudice moral
En l’espèce, la demanderesse fait valoir qu’elle « vit avec cette problématique de velux endommagés et la mauvaise foi patente de l’entrepreneur ».
Cependant, elle n’invoque pas de perte de visibilité ni de résistance abusive des défendeurs, qui relèverait d’ailleurs d’une autre indemnisation. Elle ne présente aucun justificatif sur ce préjudice allégué ni sur son lien de causalité avec les faits reprochés aux défendeurs.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3.4. Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent notamment la rémunération des techniciens désignés dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, le remboursement des frais d’expertise ne saurait donner droit à indemnisation, mais il sera statué sur ce point dans les développements ci-dessous, concernant les dépens.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner conjointement M. [F] [L] et M. [M] [L], entrepreneurs individuels exerçant chacun sous l’enseigne [L] COUVERTURE, aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’expertise confiée à par l’ordonnance du 20 juillet 2021 à M. [N] [E].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [K] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner conjointement M. [F] [L] et M. [M] [L], entrepreneurs individuels exerçant chacun sous l’enseigne [L] COUVERTURE, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE conjointement M. [F] [L] et M. [M] [L], entrepreneurs individuels exerçant chacun sous l’enseigne [L] COUVERTURE, à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 865,76 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en indemnisation au titre de son préjudice esthétique ;
DÉBOUTE Mme [G] [K] de sa demande en indemnisation au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE conjointement M. [F] [L] et M. [M] [L], entrepreneurs individuels exerçant chacun sous l’enseigne [L] COUVERTURE, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise confiée à M. [N] [E] suivant ordonnance du 20 juillet 2021 ;
CONDAMNE conjointement M. [F] [L] et M. [M] [L], entrepreneurs individuels exerçant chacun sous l’enseigne [L] COUVERTURE, à verser à Mme [G] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 février 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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