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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 21/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02431 – N° Portalis DBY7-W-B7F-DZBA
[R] [S], [E] [A]
C/
[W] [B] veuve [K], [F] [C]
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
8 rue de l’Eglise 51510 THIBIE
représenté par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à REIMS
Madame [E] [A]
8 rue de l’Eglise 51510 THIBIE
représentée par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à REIMS
ET :
Madame [W] [B] veuve [K]
7 Grande Rue 51510 SAINT PIERRE
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à
— SCP POUGEOISE
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Intervenante volontaire :
Madame [F] [C], ès qualités de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] aux lieu et place de Madame [G] [K]
19 bis rue du Haut Nochet 51300 SAINT AMAND SUR FION
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020 établi par Maître [X] [O], notaire, Madame [W] [B] veuve [K] a vendu à Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] une parcelle de terrain à bâtir de 4.234 mètres carrés sise grande rue à SAINT PIERRE (51) moyennant le prix de 75.000 euros.
L’acte comprenait deux conditions suspensives :
— l’obtention d’un permis de construire par les acquéreurs avant le 23 avril 2021,
— l’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
Le 5 mai 2021, Madame [W] [B] veuve [K] a déposé plainte pour abus de faiblesse contre Monsieur [N] [J], agent commercial, avec qui un mandat avait été signé concernant la vente du terrain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, Maître [X] [O], notaire, a mis en demeure Madame [W] [B] veuve [K] de se trouver à son étude le 12 mai 2021 pour procéder à la réitération de l’acte.
Madame [W] [B] veuve [K] ne s’est pas présentée. Maître [X] [O], notaire, a dressé un procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2021, le conseil de Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] a sollicité la mise en œuvre de la clause pénale prévue à l’acte, soit la somme de 10.375 euros.
Le 21 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [W] [B] veuve [K].
Par acte d’huissier en date du 16 août 2021, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] ont assigné Madame [W] [B] veuve de Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2021, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] ont assigné Madame [G] [K], en qualité de curatrice de sa mère Madame [W] [B] veuve de Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [G] [K] ont constitué avocat par voie électronique le 08 octobre 2021.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 21 février 2022, Madame [F] [C] a été désignée en qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K].
Madame [F] [C], curatrice de Madame [W] [B] veuve [K], est intervenue volontairement à la procédure.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du code civil,
Vu les faits,
Vu la jurisprudence,
— Recevoir et déclarer fondés Monsieur [R] [S] et Madame [A] en leurs demandes ;
— Condamner Madame [W] [B] veuve [K], assistée de sa curatrice Madame [F] [C] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] ensemble la somme de 15.307,06 € en principal à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 juin 2021 ;
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondées Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], agissant en qualité de curatrice, en leurs demandes reconventionnelles ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner en outre Madame [W] [B] veuve [K] assistée de sa curatrice Madame [F] [C], à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [E] [A] ensemble la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— Condamner Madame [W] [B] veuve [K], assistée de sa curatrice Madame [F] [C], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE-SICARD, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] se fondent sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du code civil pour dire que la responsabilité contractuelle de Madame [W] [B] veuve [K] est engagée par les dispositions de l’avant-contrat liant les parties et régularisé par notaire. Ils soutiennent avoir effectué l’ensemble des démarches pour la réalisation des conditions suspensives (permis de construire sollicité et accordé ; prêt obtenu). Ils ajoutent que la carence de la défenderesse à la réitération de l’acte est démontrée par son absence établie par procès-verbal du notaire.
Sur les moyens de défense concernant les troubles de Madame [W] [B] veuve [K], Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] se réfèrent à la jurisprudence qui indique qu’il n’y a pas présomption de trouble mental en cas d’ouverture de sauvegarde suivie de curatelle. Ils rappellent que la charge de la preuve de ce trouble repose sur les défenderesses et doit exister au moment précis de l’acte. Ils rappellent que la mesure de protection a été prononcée 10 mois après la promesse de vente, qu’il s’agit d’une mesure de curatelle renforcée et non de tutelle. Ils estiment qu’aucune pièce médicale ne vient attester de l’insanité d’esprit de Madame [W] [B] veuve [K]. Ils soutiennent en outre que cette altération alléguée n’était pas notoire. Ils contestent les attestations produites comme étant des attestations familiales. Ils soutiennent que la plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite et que les témoins entendus attestent de l’absence d’insanité d’esprit de Madame [W] [B] épouse [K]. Ils relèvent que la fille de cette dernière a été informée du projet de compromis et n’a pas fait état d’altération à ce moment-là.
Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] contestent l’existence de tout vice de consentement et rappellent que ceci aurait été constaté par le notaire. Ils soutiennent que Madame [W] [B] veuve [K] souhaitait vendre son terrain de longue date. Ils soutiennent que le prix a été convenu entre les parties. Ils font valoir en outre ne pas avoir été informés de la résiliation du mandat exclusif. Ils ajoutent que malgré son rendez-vous médical, Madame [W] [B] veuve [K] pouvait tout à fait se rendre au rendez-vous notarié, fixé l’après-midi, bien après son rendez-vous. Ils soutiennent que le consentement de Madame [W] [B] veuve [K] résulte des démarches auprès du géomètre, de la signature du mandat exclusif, de la signature de l’offre d’achat et de l’acte de vente.
Sur la question de la caducité du compromis, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] relèvent que ce moyen est soulevé tardivement. Ils rappellent avoir obtenu le permis de construire. Ils se réfèrent à la condition suspensive et indiquent que la mention relative au délai de recours n’a été stipulée que dans leur propre intérêt, de sorte que les demanderesses ne sauraient s’en prévaloir. Ils ajoutent que le fait que les conditions suspensives soient remplies a été constaté par notaire.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] font valoir qu’aucun abus de droit n’est démontré.
Concernant leur propre préjudice, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] listent outre la clause pénale, les dépenses engagées au titre du dossier constitué pour le permis de construire, les frais de dossier et d’assurance pour le prêt et les frais notariés.
Sur l’exécution provisoire, Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] indiquent qu’il n’y a aucun risque de non restitution, puisqu’ils travaillent et sont propriétaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1186, 1187, 1103, 1104, 1231-1, 1231-5, 1240, 414-1, 414-2 et 1145 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 328 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire du nouveau curateur de Madame [W] [B] veuve [K] en vertu du jugement en date du 21 février 2022, à savoir Madame [F] [C] ;
— Débouter Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation et de remboursement des frais engagés liés à la vente ;
— Prononcer la nullité du compromis de vente du 30 septembre 2020 portant sur la parcelle de terrain à bâtir située à SAINT PIERRE (51) Grande rue de 4.234 mètre carré (portant le numéro 1 sur le plan de bornage) à prendre dans la parcelle cadastrée section ZE n°11 lieudit « les corvées » d’une surface de 86a 70ca ;
Et subsidiairement,
— Prononcer la caducité du compromis de vente du 30 septembre 2020 sur la parcelle de terrain à bâtir située à SAINT PIERRE (51) Grande rue de 4.234 mètre carré (portant le numéro 1 sur le plan de bornage) à prendre dans la parcelle cadastrée section ZE n°11 lieudit «LES CORVEES» d’une surface de 86a 70ca ;
— Condamner Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] à payer à Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curateur, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] à payer à Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curateur, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les débouter de leur demande sur le même fondement ;
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] se fondent sur le jugement de placement de curatelle renforcée rendu le 21 juillet 2021 qui indique que Madame [W] [B] veuve [K] n’est pas en capacité de prendre seule de manière éclairée toutes les décisions personnelles. Elles se réfèrent au certificat médical établi et en déduisent qu’elle n’était pas en capacité de réitérer l’acte authentique de vente du 12 mai 2021. Elles estiment que le notaire n’a pas pris en compte cet aspect et ne s’est pas positionné de manière impartiale. Elles se fondent, en outre, sur l’article 1145 du code civil pour rappeler les conditions essentielles du contrat dont la capacité du cocontractant. Elles rappellent que la procédure pénale pour abus de faiblesse est en cours. Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] ajoutent que Madame [W] [B] veuve [K] était dans l’incapacité de se présenter au rendez-vous de réitération, ayant eu un rendez-vous médical qui s’est soldé par une hospitalisation. Elles soutiennent que l’absence de report de date par le notaire démontre qu’il n’a pas agi de manière impartiale.
Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] sollicitent la nullité du compromis de vente en se fondant sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil. Elles rappellent que la validité de l’acte est soumise à la sanité d’esprit de celui qui contracte. Elles rappellent également la difficulté de rapporter cette preuve et le fait que la jurisprudence retienne notamment une présomption de trouble s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou dans la période immédiatement antérieure ou postérieure. Elles se fondent ainsi sur le certificat médical établi en vue du jugement du juge des tutelles, intervenu moins de sept mois après la signature de la promesse de vente. Elles rappellent que le médecin fait état de troubles neurocognitifs majeurs. Elles se fondent également sur des attestations pour indiquer que ces troubles ne sont pas apparus subitement. Elles se réfèrent à des courriers antérieurs à la vente qui mettent en évidence que Madame [W] [B] veuve [K] n’a jamais voulu vendre ses terrains. Elles se fondent également sur le comportement incohérent de Madame [W] [B] veuve [K] avant et après la vente ainsi que les circonstances du démarchage. Elles se réfèrent aussi au prix de vente bien en deçà des indications du mandat de vente et du prix du marché. Elles contestent la jurisprudence produite par les requérants.
Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] sollicitent la nullité du compromis de vente en se fondant sur l’article 464-4 du code civil, c’est-à-dire le fait que l’altération des facultés de Madame [W] [B] veuve [K] était connue de tous, y compris des co-contractants et du démarcheur, qui s’est montré très pressant.
A titre subsidiaire, Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] sollicitent la caducité du compromis de vente en se fondant sur les termes de la promesse et une des conditions suspensives. Elles relèvent que les requérants n’apportent pas la preuve de l’obtention du permis de construire définitif ni celle d’avoir renoncé à cette condition suspensive. Elles en déduisent que l’acte ne pouvait être réitéré et le notaire n’avait pas à convoquer les parties en ce sens.
Sur le montant sollicité par les demandeurs, Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] relèvent que la facture n’est pas détaillée. Elles indiquent qu’il n’est pas démontré que la facture ait été acquittée et qu’il n’est pas établi qu’il existe un lien de causalité entre la prétendue faute invoquée et le préjudice subi, d’autant que les requérants ont acquis un autre terrain.
A titre reconventionnel, Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il est demandé d’écarter l’exécution provisoire, du fait du risque de ne pas recouvrer les sommes demandées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 juillet 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 04 juin 2025, pour cause de sous-effectifs de magistrats.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
Sur l’intervention volontaire de la curatrice
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Madame [W] [B] veuve [K] a été placée sous mesure de protection, à savoir une mesure de curatelle renforcée, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance postérieure, Madame [F] [C] a été désignée curatrice.
En cette qualité, elle a le droit d’agir pour les intérêts de Madame [W] [B] veuve [K], de sorte que son intervention volontaire est recevable.
Sur la nullité de la promesse de vente
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 1145 du même code indique que toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.
Ainsi, la charge de la preuve du trouble mental repose sur les défenderesses.
Selon la jurisprudence, le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne était frappée d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé.
En l’espèce, le compromis de vente dont il est demandé la nullité résulte d’un acte sous seing privé établi par notaire le 30 septembre 2020, en la présence des parties (pièce 1 demandeurs).
Ce n’est que postérieurement à cet acte que Madame [W] [B] veuve [K], vendeur, a été placée sous curatelle renforcée, en vertu d’un certificat médical, lui aussi postérieur à l’acte de vente (pièce 1 défenderesses). Il résulte de la décision du 21 juillet 2021 qu’en vertu du certificat médical établi, Madame [W] [B] veuve [K] n’est pas en capacité de pourvoir seule à ses intérêts.
L’actuelle curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] atteste que le certificat médical du 26 avril 2021 à l’origine du placement sous curatelle renforcée fait état de troubles cognitifs majeurs, entraînant une altération du jugement (pièce 16 défenderesses).
Madame [W] [B] veuve [K] était âgée de 87 ans au moment de l’acte. Sa fille a alerté par lettre recommandée le notaire des requérants sur l’état de santé de sa mère. Selon ce courrier du 07 avril 2021, Madame [W] [B] épouse [K] n’avait pas l’intention de vendre son terrain et aurait subi la pression de Monsieur [N] [J] et signé un papier auquel elle n’aurait rien compris (pièce 5 défenderesses).
Dans le cadre de sa plainte du 5 mai 2021, Madame [W] [B] veuve [K] relate de manière claire et précise les circonstances de démarchages. Ainsi, il ressort de son récit que Monsieur [N] [J] l’a, a minima, pressé pour vendre à un prix qui ne lui convenait pas et qu’elle n’a pas réellement osé refuser. Pour autant, son récit ne fait pas apparaître de trouble mental mais plutôt une faiblesse dont Monsieur [N] [J] aurait profité (pièce 2 défenderesse).
Les attestations produites par les défenderesses émanent effectivement de la famille, qui reste la plus proche de Madame [W] [B] veuve [K]. Selon ces attestations (pièces 11 à 14 défenderesse). Il en ressort que Madame [W] [B] veuve [K] a pu varier sur ces intentions concernant la vente, que c’était son mari qui gérait les papiers et qu’elle n’avait pas beaucoup de compétences en ce domaine, qu’elle présente des changements d’humeur et est dépassée sur les questions administratives. Elle est décrite comme très influençable et ayant certainement cédé au fil des visites.
Au total, le certificat médical et la mesure de protection mettent en exergue des troubles cognitifs postérieurs à l’acte, sans être immédiatement postérieurs puisque constatés plusieurs mois après. Aucun élément médical, outre les attestations familiales qui évoquent une confusion, ne vient faire état de troubles antérieurs à l’acte. Le comportement de Madame [W] [B] veuve [K] tel que rappelé dans ses écritures met en exergue une confusion, sans que cela évoque un trouble mental. De la même manière le prix et le démarchage ne sont pas de nature à mettre en exergue un trouble mais davantage un éventuel abus de la vulnérabilité de Madame [W] [B] veuve [K].
*
Selon l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, les requérants étaient locataires au sein de la commune et auraient sollicité Madame [W] [B] veuve [K] pour l’achat d’un de ses terrains, avant l’acte, de sorte qu’ils savaient qu’elle était relativement âgée. Il ressort de la plainte de Madame [W] [B] veuve [K] que c’est Monsieur [N] [J] qui est venu régulièrement la voir, a insisté et qu’elle a fini par céder. Ainsi, si ce dernier a pu éventuellement mesurer une altération de ses facultés personnelles, la preuve n’est pas rapportée que les co-contractants en avaient conscience.
Au total, faute de démontrer le trouble mental au moment de l’acte ou connu de tous, Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice, seront déboutées de leur demande de voir annuler le compromis de vente du 30 septembre 2020.
Sur la caducité de la promesse de vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1304-6 du code civil, L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Selon le compromis de vente du 30 septembre 2020, deux conditions suspensives particulières sont prévues à savoir : l’obtention d’un permis de construire par l’acquéreur et d’un prêt.
Il est constant et non contesté que le permis de construire a été obtenu. Dans leurs écritures, les requérants indiquent qu’il a été obtenu le 3 avril 2021 et que les délais de recours courraient jusqu’au 3 juin 2021, soit postérieurement à la date fixée pour la réitération de l’acte, le 12 mai 2021. L’acte précise les démarches à accomplir à la charge des acquéreurs en termes d’affichage du permis, constaté par huissier et le fait qu’ils peuvent y renoncer. (pièce 1 demandeurs).
Ce bénéfice réservé aux acquéreurs leur a été confirmé par le notaire (pièce 17 demandeurs).
En outre, le notaire a constaté la réalisation des conditions suspensives dans le cadre du procès-verbal de carence (pièce 2 demandeurs).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caducité pour défaut de réalisation d’une condition suspensive au bénéfice des acquéreurs ne peut être invoquée par les défenderesses. Leur demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle et la réparation du préjudice subi
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L''article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-5 du même code prévoit que Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il résulte de l’avant-contrat qu’en cas de défaillance d’une des parties, cette dernière devra verser à l’autre partie la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, en rappelant les dispositions précitées de l’article 1231-5 du code civil.
La condition de mise en œuvre a été remplie, la mise en œuvre de cette clause ayant été sollicitée par lettre recommandée du 2 juin 2021 (pièce 3).
Il résulte du procès-verbal de carence que Madame [W] [B] veuve [K] ne s’est pas présentée chez le notaire à la date et l’heure convenue. Elle justifie d’un rendez-vous médical le matin et d’une hospitalisation quelques jours par la suite. Elle n’était pour autant pas empêchée le 12 mai 2021 à 16 heures.
Les requérants sont donc bien fondés à solliciter la mise en œuvre de la clause pénale, qui a vocation à les dédommager notamment des frais exposés tels que listés dans les écritures.
Dès lors, seule cette somme de 7.500 euros leur sera allouée, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K], étant déboutées de leurs demandes, elles seront par voie de conséquence déboutées de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive, aucun abus de droit n’étant caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K], parties perdantes, seront condamnées aux dépens dont distraction au profit de la SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE-SICARD, avocats aux offres de droit.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnées à verser à Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’ancienneté du litige et le montant alloué justifie que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] de leur demande de prononcer la nullité du compromis de vente du 30 septembre 2020 portant sur la parcelle de terrain à bâtir située à SAINT PIERRE (51) grande rue de 4.234 mètres carrés ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] de leur demande subsidiaire de prononcer la caducité du compromis de vente du 30 septembre 2020 portant sur la parcelle de terrain à bâtir située à SAINT PIERRE (51) grande rue de 4.234 mètres carrés ;
CONDAMNE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] à verser à Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] la somme de sept-mille-cinq-cents euros ( 7.500 €), en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts à taux légal à compter mise en demeure en date du 2 juin 2021 ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K], aux dépens dont distraction au profit de la SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE-SICARD, avocats aux offres de droit.
CONDAMNE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] à verser à Monsieur [R] [S] et Madame [E] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] de leurs demandes de condamnation aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] veuve [K] et Madame [F] [C], en sa qualité de curatrice de Madame [W] [B] veuve [K] de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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