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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 22 sept. 2025, n° 20/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/01947 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HQY2
AFFAIRE : Monsieur [J] [M], Madame [O] [G] C/ S.A.S. SAS ROSILE, S.A.S.U. LTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
Madame [O] [G], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
DEFENDERESSES
S.A.S. ROSILE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro n°827 653 783, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 126
S.A.S.U. LTJ, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 844 078 576, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 126
Clôture prononcée le : 22 Novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Septembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié passé le 31 janvier 2019, M. [J] [M] et Mme [O] [G], d’une part, et la SAS LTJ et la SAS Rosile, d’autre part, ont signé un compromis de vente portant sur les lots n°4 et 9 d’une copropriété située [Adresse 7]. Ce compromis intégrait un pacte de préférence concernant un garage dans la copropriété.
Ce compromis a été signé sous la condition suspensive de l’exécution par le vendeur, avant la signature de l’acte authentique, des travaux à ses frais portant sur la création et pose de velux, sur une reprise de la toiture suivant devis annexé, ainsi que sur l’automatisation des deux portes d’accès du 9 bis.
M. [J] [M] et Mme [O] [G] ont fait dresser par Maître [L], huissier de justice, un procès verbal de constat, le 27 mars 2019, afin de faire constater la présence de traces d’infiltration dans le logement.
Une facture de l’entreprise Toiture Plomberie Nanceienne portant sur des travaux en toiture a été émise le 10 avril 2019 pour un montant de 11.999,90 euros TTC.
La vente a été réitérée le 23 avril 2019. La mise en copropriété de l’immeuble a été effectuée à la même date.
En mai 2019, M. [J] [M] et Mme [O] [G] ont déploré une fuite en toiture et ont eu recours à l’expertise de M. [N], lequel a rendu un rapport technique le 27 juin 2019.
lls ont sollicité de leurs vendeurs la réfection de la toiture.
Sur la base d’un rapport réalisé par la SARL PCE Entreprise et d’un devis de cette dernière d’un montant de 32.732,04 euros, établis le 19 juillet 2019, la copropriété a approuvé, le 16 décembre 2019, la réalisation des travaux de réfection complète de la toiture (résolution n°19).
Les travaux se sont terminés en avril 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 08 juillet 2020, M. [J] [M] et Mme [O] [G] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS LTJ et la SAS Rosile aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [J] [M] et Mme [O] [G] sollicitent, au visa des articles 1625 et 1641 et suivants du code civil, de débouter la SAS LTJ et la SAS Rosile de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 17.881,05 euros au titre de leur préjudice financier, se décomposant comme suit :
*127,54 euros au titre du surcoût lié aux travaux de toiture
* 10.736,17 euros au titre du surcoût de la location
* 3.404,93 euros au titre du surcoût des intérêts du prêt immobilier
* 118,91 euros au titre du surcoût de l’assurance de l’appartement
* 1.032,48 euros au titre du surcoût des taxes foncières
* 400 euros au titre du coût de l’avenant du crédit immobilier
*1.215,91 euros au titre du surcoût de l’assurance du prêt immobilier
* 845,11 euros au titre des charges de copropriété.
— 5.000 euros au titre du non respect du pacte de préférence concernant le garage
— 2.500 euros au titre du préjudice moral
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens comprenant le coût du procès verbal de constat du 05 avril 2019 de 249,99 euros et le coût du rapport technique de M. [N] de 550 euros.
Par conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la SAS LTJ et la SAS Rosile sollicitent de débouter M. [J] [M] et Mme [O] [G] de leurs demandes et de les condamner à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et ce sans application de l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS LTJ et la SAS Rosile
M. [J] [M] et Mme [O] [G] formulent leurs prétentions au visa des articles concernant la garantie des vices cachés, sans pour autant développer les conditions de cette garantie. Ils soutiennent davantage le fait que la SAS LTJ et la SAS Rosile ont manqué à leur obligation contractuelle de rendre étanche la toiture, à laquelle ils s’étaient engagés dans le compromis de vente.
Suivant l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, les désordres d’infiltrations étaient préexistants à la vente et connus des cocontractants, ce qui ressort du procès verbal de constat de la commissaire de justice du 27 mars 2019 attestant de la présence de nombreuses traces d’infiltration dans le bien à acquérir et de l’engagement du vendeur de réaliser des travaux en toiture.
A cet égard, le compromis de vente versé par la partie défenderesse qui est le seul a avoir force probante en raison de sa signature prévoyait comme condition suspensive particulière que la SAS LTJ et la SAS Rosile venderesses réalisent à leur frais la création et pose de 8 velux dont 4 concernant le bien dont s’agit et la reprise de la toiture conformément au devis annexé, en ce compris la fuite d’eau apparente dans le confiturier.
Le devis est celui de l’entreprise Toiture Plomberie Nanceienne en date du 14 janvier 2019 accepté par la SAS Rosile.
Les travaux ont été réalisés pour un montant supérieur au devis, nécessairement entre le 27 mars 2019, date des constats du commissaire de justice qui fait référence à des travaux futurs et le 10 avril 2019, date de l’émission de la facture.
La vente a été réitérée le 23 avril 2019 et l’immeuble mis en copropriété.
Ainsi, la SAS LTJ et la SAS Rosile ont satisfait à leur obligation de faire réaliser les travaux par l’entreprise Toiture Plomberie Nanceienne, comme indiqué dans l’acte authentique.
S’agissant de la réalité des désordres après travaux rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en diminuant tellement l’usage que l’acquéreur en aurait donné un moindre prix, il convient d’observer que la SAS LTJ et la SAS Rosile ne contestent pas la réalité de plusieurs infiltrations en mai 2019 mais également en août 2019 et en septembre 2019, ce qui a conduit à une réunion le 11 octobre 2019 dont la SAS Rosile en a fait le compte rendu dans un mail produit aux débats.
La SAS LTJ et la SAS Rosile contestent toutefois l’ampleur des infiltrations et leur localisation au niveau des travaux réalisés par leur couvreur.
La réalité d’une infiltration au niveau de la partie la plus basse de la toiture sur le sol des combles est attestée par la photographie adressée à la SAS Rosile par mail du 11 mai 2019.
Si effectivement M. [N] n’indique pas avoir constaté lors de sa visite le 27 juin 2019 des infiltrations, il relève en tout état de cause des insuffisances d’étanchéité de nature à provoquer des infiltrations principalement par reflux de neige poudreuse, ce qui est confirmé par l’entreprise PCE qui indique dans son rapport du 19 juillet 2019 avoir constaté sur les bois de la charpente des traces d’eau dues à des infiltrations suite à de fortes pluies ou de la neige combinée avec un fort vent.
La SAS LTJ et la SAS Rosile ne démontrent pas la mise en eau de la toiture qui n’aurait pas révélé d’infiltrations comme elles le prétendent.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la toiture n’est pas étanche, ce qui a d’ailleurs conduit la copropriété à prendre la résolution de procéder à sa réfection complète, le 16 décembre 2019, soit quelque mois après la vente, en observant que lors de fortes pluies orageuses, dans l’été, des infiltrations sont survenues par la toiture, engendrant des sinistres et qu’il a donc été envisagé de procéder à une réfection totale de la toiture, avant l’aménagement des combles (p.12 du procès verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 16 décembre 2019).
Ce vice était caché des acquéreurs puisque les travaux sur la toiture devaient conduire à remédier à l’étanchéité de celle-ci et à faire en sorte que les nombreuses traces d’infiltration telles que constatées par le commissaire de justice ne soient plus d’actualité.
Ce vice est par ailleurs de nature à diminuer l’usage de l’ouvrage à telle enseigne que si les acquéreurs avaient su que le vice perdurait, ils auraient acquis le bien à moindre prix pour tenir compte des travaux à réaliser.
L’acte de vente prévoit cependant que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
Toutefois, cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel et s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délai légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En l’espèce, les deux sociétés ont une activité de marchands de biens immobiliers. Elles ont acquis l’immeuble le 28 décembre 2018 (p.6 de l’acte authentique) pour le revendre immédiatement par lot, le diagnostic technique global datant du 29 janvier 2019 et la vente des lots et la mise en copropriété datant du 23 avril 2019.
Le diagnostic technique global qualifie l’état de plusieurs parties communes comme étant médiocre. A l’exception de l’automatisation de deux portes d’accès du 9 bis, la SAS LTJ et la SAS Rosile n’ont fait réaliser que des travaux en toiture, soit sur la partie de l’immeuble qui allait devenir une partie commune, afin de vendre les biens sous combles qui allaient être aménagés en logement, ce dont elles ne pouvaient ignorer.
Dans ces conditions, compte tenu de l’objectif de l’acquisition de cet ensemble immobilier destiné à la mise en copropriété, les SAS LTJ et la SAS Rosile, marchands de biens immobiliers, doivent être considérées comme des professionnelles de l’immobilier, sans qu’elles puissent opposer les clauses contractuelles de non garantie des vices cachés et l’ignorance de ceux-ci.
Sur ce dernier point, il convient d’observer que la SAS LTJ et la SAS Rosile ne produisent aucune expertise de la toiture dans son ensemble sur les travaux à réaliser pour assurer son étanchéité, et ce alors que le diagnostiqueur n’a pu apprécier son état faute de visibilité de la toiture depuis l’extérieur (p.14) et que les combles et la charpente du bâtiment A sont décrits comme étant dans un état global médiocre (p.26/35).
Ainsi, la SAS LTJ et la SAS Rosile doivent la garantie des vices cachés des vendeurs.
Sur l’application de pacte de préférence
Il est spécifié en page 6 de l’acte authentique du 23 avril 2019 que les acquéreurs souhaitent acquérir par la suite un garage dans la copropriété dont le vendeur est à ce jour propriétaire (lot 28 ou 29). Ainsi, le vendeur s’engage à donner à M. [M], seul, ou Mme [G], seule, ou M. [J] [M] et Mme [O] [G], ou même à toutes sociétés ayant pour uniques associés M. [J] [M] et Mme [O] [G] la préférence sur tout acquéreur qui se présenterait à lui, en cas de vente d’un des lots de garage suivants, soit le lot n° 28, soit le lot n°29 en cas de non achat par les locataires. Ces lots étant actuellement loués, le pacte de préférence s’appliquera uniquement en cas de renonciation des locataires […].
Le bail à usage d’emplacement de stationnement signé le 05 octobre 2020 produit aux débats permet de constater que Mme [I] [K] est locataire du garage constituant le lot n°29.
Par acte notarié du 26 juillet 2021, la SAS LTJ et la SAS Rosile ont vendu à Mme [I] [K] le lot n°29.
La SAS LTJ et la SAS Rosile ont ainsi respecté le pacte de préférence qui donnait priorité, en cas de vente du lot n°29, à la locataire en place, à savoir Mme [K].
M. [J] [M] et Mme [O] [G] ne produisent aucun document s’agissant du lot n°28.
M. [J] [M] et Mme [O] [G] doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour non respect par la SAS LTJ et la SAS Rosile du pacte de préférence.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le surcoût liés aux travaux
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du 16 décembre 2019 permet de constater que la réalisation des travaux de réfection de la toiture du [Adresse 7] a été adoptée à l’unanimité, qu’ils ont été confiés à l’entreprise PCE pour un montant de 25.165,90 euros TTC (p.13/21) et que la SAS Rosile s’est engagée à apporter une participation exceptionnelle à hauteur de 8.544,44 euros.
Il est précisé en page 15 que compte tenu de cette participation exceptionnelle, les copropriétaires du [Adresse 7] renoncent définitivement à tout recours, amiable, ou judiciaire à l’encontre de la la SAS Rosile et de ses associés, à raison du coût des travaux de réfection complète de la toiture qu’ils doivent eux-mêmes supporter afin de garantir son étanchéité.
M. [J] [M] et Mme [O] [G] ne réclament donc pas, compte tenu de cette transaction, le remboursement de leur quote part du coût des travaux qu’ils ont dû régler, mais leur quote part du coût de l’assurance dommages ouvrage d’un montant total de 850 euros TTC et des honoraires du syndic d’un montant total de 377,49 euros qu’il ont dû supporter (p.13 et 14 du procès verbal).
Il ne peut être contesté que si les travaux assurant l’étanchéité avaient été réalisés avant la vente comme s’y étaient engagées la SAS LTJ et la SAS Rosile, M. [J] [M] et Mme [O] [G] n’auraient pas eu à régler la somme de 127,54 euros TTC.
Dans ces conditions, la SAS LTJ et la SAS Rosile seront condamnées solidairement à régler à M. [J] [M] et Mme [O] [G] cette somme.
Sur le remboursement des loyers d’avril 2019 à avril 2020 et le paiement de l’assurance de l’appartement occupé sur la période
M. [J] [M] et Mme [O] [G] sollicitent le remboursement de leurs loyers réglés pour le logement dans l’immeuble [Adresse 9] tanneurs à hauteur de 890 euros, de mai 2019, mois suivant l’acquisition de leur appartement [Adresse 11], au mois d’avril 2020, date de la fin des travaux de la toiture.
Ils réclament en outre le remboursement du surcoût d’une assurance habitation pour l’appartement occupé et le futur appartement pour une somme totale de 118,91 euros, sans qu’il soit précisé ce qui est attribué à chaque assurance. Aucun document n’est produit s’agissant de la souscription de ces assurances.
Seules sont produites des quittances de loyers établies par Foncia, syndic de copropriété de l’immeuble les terrasses des tanneurs, sur lesquelles figurent le loyer, une assurance et une provision sur charges.
D’une part, M. [J] [M] et Mme [O] [G] ne produisent aucune pièce (marché d’entreprises/planning de travaux) sur le début et la fin des travaux d’aménagement qu’ils avaient prévu de réaliser et sur la date prévisible et réelle de leur emménagement dans les lieux.
Selon la SAS LTJ et la SAS Rosile, l’emménagement de M. [J] [M] et Mme [O] [G] dans les lieux n’était pas prévu avant le mois de novembre 2019, sans que soit définie une date précise.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale en page 12 que la réfection de la toiture a été décidée suite aux fortes pluies orageuses dans l’été qui ont provoqué des infiltrations, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce n’est pas l’infiltration survenue en mai qui était préoccupante et qui était de nature à arrêter les travaux d’aménagement. Il n’est en outre pas établi que les travaux prévus auraient dû commencer à l’été 2019.
D’une part, il est constant qu’après avoir refusé le bâchage de la toiture proposée par la SAS Rosile, M. [J] [M] et Mme [O] [G] l’ont finalement réalisé fin octobre 2019.
Or aucun document ne vient établir que ce bâchage n’était pas suffisant pour permettre l’aménagement des combles sans risque.
Enfin, un retard dans la tenue du planning des travaux peut être le fait des entreprises elles-mêmes ou d’une cause étrangère.
Dans ces conditions, M. [J] [M] et Mme [O] [G] ne justifient pas que le retard pris dans l’aménagement de leur logement soit du au défaut d’étanchéité de la toiture et doivent être déboutés de leur demande au titre du remboursement de leurs loyers.
Sur le remboursement des intérêts du prêt immobiliers, du coût de l’avenant au prêt immobilier et de l’assurance du prêt
M. [J] [M] et Mme [O] [G] produisent deux tableaux d’amortissement édités les 28 novembre 2019 et 20 juillet 2020 (pièce 36 et 37). Le tableau d’amortissement édité à la date de la souscription du prêt le 18 avril 2019 n’est pas produit.
Il se déduit de la date de ces deux tableaux qu’il existerait deux réaménagements du prêt, l’un en novembre 2019 et l’un en juillet 2020.
Ils soutiennent avoir réglé la somme de 400 euros correspondant au coût de l’avenant. Si un tel montant apparaît au titre des « montants accessoires » dans les deux tableaux d’amortissement, il n’est pas démontré qu’il s’agit du coût de l’aménagement du prêt, en l’absence du tableau d’amortissement initial.
Ils déclarent qu’ils ont dû régler des intérêts supplémentaires pour un montant de 3.404,93 euros. Les intérêts dont il est réclamé le remboursement dans le tableau produit en pièce n°18 sont ceux qui figurent dans le tableau d’amortissement édité le 18 avril 2019. En l’absence de production du tableau d’amortissement initial, ce surcoût d’intérêts n’est pas démontré.
L’assurance du prêt à hauteur de 101,33 euros par mois dont ils demandent le remboursement ne figure pas dans les tableaux d’amortissement produits sur la période considérée.
Enfin, comme indiqué précédemment, il n’est pas démontré que ces aménagements découlent uniquement du défaut d’étanchéité de la toiture.
Faute de démontrer ce qu’ils allèguent, M. [J] [M] et Mme [O] [G] doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le remboursement de l’assurance du futur appartement, des taxes foncières 2019 et 2020 et des charges de copropriété
Ces charges découlent de l’acquisition de la propriété du bien immobilier et non de la jouissance de ce bien.
M. [J] [M] et Mme [O] [G] doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les désagréments liés à la réfection du toit découle du fait que la SAS LTJ et la SAS Rosile ont engagé et fait réaliser des travaux manifestement insuffisants pour assurer l’étanchéité de la toiture compte tenu de la destination de l’immeuble, peu avant la vente des lots et la mise en copropriété de l’immeuble faisant de cette toiture une partie commune.
Le préjudice moral subi par les acquéreurs doit dès lors être indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la SAS LTJ et la SAS Rosile supporteront la charge des entiers dépens.
Le coût du constat d’huissier et du rapport technique de M. [N] qui ont été nécessaires aux demandeurs pour se constituer une preuve doit rester à la charge de la SAS LTJ et la SAS Rosile, parties perdantes. Ces dépenses ne font effectivement pas parties de celles comprises dans les dépens et relèvent en conséquence des dépenses comprises dans les frais irrépétibles ci-après.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SAS LTJ et la SAS Rosile soient condamnées solidairement à payer à M. [J] [M] et Mme [O] [G] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie perdante et tenue aux dépens, la SAS LTJ et la SAS Rosile ne peuvent prétendre à ce que leur soit allouée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Condamne solidairement la SAS LTJ et la SAS Rosile à payer à M. [J] [M] et Mme [O] [G] la somme de 127,54 euros TTC au titre du surcoût des travaux ;
Condamne solidairement la SAS LTJ et la SAS Rosile à payer à M. [J] [M] et Mme [O] [G] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne solidairement la SAS LTJ et la SAS Rosile à payer à M. [J] [M] et Mme [O] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LTJ et la SAS Rosile de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS LTJ et la SAS Rosile aux dépens ;
Déboute M. [J] [M] et Mme [O] [G] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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