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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 mars 2026, n° 26/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00482 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RVN
AFFAIRE :, [K], [Y] épouse, [S] / HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [K], [Y] épouse, [S],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
non comparante représentée par sa fille Madame, [E], [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2573
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal de proximité d’Antony a notamment :
— déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 juin 2010 liant les parties et concernant le local à usage d’habitation n°61 sis, [Adresse 1] à, [Localité 3], sont réunies au 19 janvier 2023 ;
— condamné Madame, [K], [S] à payer à HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à titre provisionnel la somme de 15 176,16 euros (QUINZE MILLE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre d’arriéré locatif, arrêtée à la date du 13 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus;
— autorisé Madame, [K], [S] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités d’un montant de 100 euros et une 36ème mensualité soldant la dette, payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame, [K], [S] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
En ce cas,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [K], [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame, [K], [S] à payer à titre provisionnel à HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
— débouté HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame, [K], [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022 et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier cette ordonnance à Mme, [K], [S].
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait délivrer à Mme, [K], [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête visée par le greffe le 19 janvier 2026, Mme, [K], [S] a saisi le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, la demanderesse représentée par Mme, [E], [S], sa fille dotée d’un pouvoir de représentation, et la société bailleresse représentée par son conseil.
A l’audience, Mme, [E], [S] a soutenu oralement les demandes figurant à la requête de sa mère, Mme, [K], [S], précisant qu’elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ces demandes, elle indique vivre dans le logement avec sa mère. Elle indique que Mme, [K], [S] a connu des difficultés de paiement suite au décès de son mari en 2022 ainsi qu’à un arrêt de versement des APL et du minimum vieillesse. Mme, [E], [S] précise qu’elle est actuellement en recherche d’emploi et est en formation d’agent d’accueil. Elle expose que sa mère bénéficie quant à elle d’une retraite mensuelle à hauteur de 250 euros.
Elle confirme qu’elles ne s’acquittent pas de l’indemnité d’occupation courante. Mme, [E], [S] expose que sa mère est reconnue handicapée à 80%. Enfin, elle fait état d’un dossier DALO dans le cadre duquel sa mère est reconnue comme prioritaire, déposé en 2022. Elle indique également être soutenu par une association, avoir sollicité le maire de la ville et être en train d’établir un dossier de surendettement.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe à l’audience, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH demande au juge de l’exécution de débouter Mme, [K], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et que ces délais n’excèdent pas la date du 31 mars 2026. En tout état de cause, la société défenderesse demande que Mme, [S] soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, au soutien de ses demandes, elle précise que la dette locative actualisée s’élève désormais à la somme de 23.706,75 euros, soulignant qu’elle se trouve donc largement supérieure à celle qui existait au jour de l’ordonnance, soulignant que l’échéancier fixé par l’ordonnance du 19 décembre 2024 n’a pas été respecté.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à la requête et aux conclusions du défendeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de grâce à expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme, [K], [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, la dette demeure en augmentation constante, puisqu’elle est passée de 15.176,16 euros au jour du jugement à la somme de 23.706,75 euros au 6 février 2026. Il ressort du décompte locatif que Mme, [K], [S] n’a procédé à aucun règlement, même partiel depuis le mois de juin 2025. De plus, les pièces versées au débat démontrent que la requérante n’a pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance du 19 décembre 2024, et ce dès la première mensualité exigible. Par ailleurs, aucun justificatif n’est produit concernant les difficultés invoquées en lien avec le versement du minimum vieillesse et des APL. Au surplus, Mme, [E], [S], qui réside dans le logement, ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle, ce alors qu’elle pourrait contribuer au règlement de la dette locative. En conséquence, Mme, [K], [S] ne justifie d’aucun effort pour tenter d’apurer, même partiellement, sa dette locative, ce qui ne permet pas d’établir sa bonne foi.
Par ailleurs, bien que le handicap allégué de Mme, [K], [S] soit justifié, il n’est pas démontré que cette situation de santé pourrait être de nature à caractériser des conditions anormales de relogement.
Enfin, bien qu’il soit fait état d’une demande DALO, aux termes de laquelle Mme, [K], [S] est reconnue prioritaire, la requérante ne justifie pas de démarches récentes afin de se reloger.
Au surplus, elle a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de tout règlement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de sa bailleresse, laquelle ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus, il y a lieu de rejeter la demande de Mme, [K], [S] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [S] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Mme, [K], [S] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [K], [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.
Le greffier La juge de l’exécution
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