Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 12 novembre 2025, n° 24/00613
TJ Bordeaux 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les infiltrations affectent l'étanchéité de l'immeuble et compromettent sa solidité, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de réalisation

    La cour a jugé que les désordres constatés relèvent de la responsabilité des entrepreneurs, qui n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles.

  • Accepté
    Non-conformité des installations électriques

    La cour a constaté que le raccordement ne respectait pas les engagements contractuels, engageant ainsi la responsabilité du maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Non-conformité au permis de construire

    La cour a jugé que la non-conformité relevée engage la responsabilité du maître d'ouvrage, qui doit indemniser le syndicat.

  • Accepté
    Non-conformité aux obligations contractuelles

    La cour a confirmé que la non-conformité engage la responsabilité du maître d'ouvrage, qui doit indemniser le syndicat.

  • Rejeté
    Absence d'engagement contractuel

    La cour a jugé qu'aucun engagement contractuel n'imposait la mise en place d'une chaudière permettant la revente d'électricité.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [32] a assigné plusieurs parties, dont la SCCV LES PORTES DE LANGON et la SAS ENELAT SUD-OUEST, en réparation de désordres constatés dans la résidence. Les demandes portaient sur des infiltrations, des non-conformités électriques, des défauts sur le toit-terrasse et des problèmes liés à une chaudière de cogénération.

La juridiction a rejeté certaines fins de non-recevoir soulevées par la SCCV LES PORTES DE LANGON, notamment celles relatives à la prescription et à la forclusion pour plusieurs des désordres allégués. Elle a jugé que certains défauts, comme le raccordement électrique de la chaufferie et le défaut de pose des écrans en toiture, ne relevaient pas de la garantie des vices apparents.

En conséquence, le tribunal a condamné in solidum la SCCV LES PORTES DE LANGON, la SA ALBINGIA et la SASU ENELAT SUD OUEST à indemniser le syndicat pour les infiltrations dans le magasin HARRIS WILSON. La SARL DES ETABLISSEMENTS DE [G] a été condamnée pour le désordre affectant le mur de la rampe d'accès au parking, et la SAS [V] pour les coulures sur le patio. La SCCV LES PORTES DE LANGON a été condamnée pour la non-conformité du branchement électrique de la chaufferie et pour le défaut de pose des écrans en toiture terrasse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/00613
Numéro(s) : 24/00613
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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