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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 févr. 2025, n° 24/11565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires DU [ Adresse 1 ] c/ La S.A. SMA, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Maitre Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic
Monsieur [Y] [C]
La S.A. SMA
Monsieur [M] [H], l’expert
Régisseur
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maitre Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11565
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYL
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
comparant en personne assisté de Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
comparante en personne assistée de Maitre Marine DEPOIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDEURS
E.P.I.C. [Localité 12] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Maitre Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis Le Cabinet SOGI – [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
comparant en personne
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA
Intervention forcée, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2015, [Localité 12] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [Y] [F] et Mme [K] [T] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 13], au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Se plaignant d’infiltrations d’eau dans le logement, ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner PARIS HABITAT-OPH, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 13] et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir,
la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de faire constater les désordres dans leur appartement, d’en identifier les causes, de déterminer les responsabilités encourues et d’ évaluer les travaux à réaliser ainsi que les préjudices subis,l’autorisation de consigner les loyers auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé son assureur, la société SMA.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de répertoire général 24/11565 et 24/11582 a été ordonnée sous le n° 24/11565
M. [Y] [F] et Mme [K] [T], représentés par leurs conseils, ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues oralement et aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils indiquent subir, depuis 2022, des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces de leur logement, qu’une recherche de fuite, diligentée par le syndic de copropriété, a permis d’identifier des fissures sur la terrasse du logement du dessus occupé par M. [Y] [C], que cependant, aucune diligence n’a été entreprise par [Localité 12] HABITAT-OPH alors que ce dernier a été enjoint par la ville de [Localité 12] de remédier à cette situation et que les désordres, dont l’origine n’est toujours pas clairement identifiée, s’aggravent. Ils précisent également avoir un problème avec leur chauffage.
[Localité 12] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, forme protestations et réserves sur la demande d’expertise, demande à être relevé de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société SMA et s’oppose à la demande de consignation des loyers.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYL
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, forme également les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
M.. [Y] [C] comparaissant en personne, ne forme pas d’observations.
La société SMA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention forcée
Il ressort de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention doit, à peine d’irrecevabilité, se rattacher par un lien suffisant aux prétentions des parties.
L’article 331 du même code permet l’intervention forcée d’un tiers aux fins de condamnation dès lors que la partie qui le met en cause est en droit d’agir contre lui à titre principal, ou a intérêt à lui rendre la décision commune. Le tiers doit être appelé dans des délais suffisants pour lui permettre de faire valoir sa défense.
En application de ces dispositions, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée en la cause de la SMA par [Localité 12] HABITAT-OPH qui justifie de la souscription auprès d’elle d’une garantie multirisque et qui a donc intérêt à lui voir rendre la présente ordonnance commune.
Toutefois, la demande de [Localité 12] HABITAT-OPH d’être relevé de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société SMA est sans objet à ce stade la procédure, la demande principale ne portant que sur une expertise et non sur une condamnation pécuniaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 263 du même code précise que l’expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces que M. [Y] [F] et Mme [K] [T] versent aux débats et notamment du rapport de recherche de fuite du 22 mars 2023 que les requérants sont locataires d’un appartement situé au 6ème étage où ont été repérées des traces d’infiltrations et que leur appartement se trouve au-dessous d’une terrasse sur laquelle a été constatée la présence de fissures. Le rapport de la société ENERPU ÉTANCHÉITÉ du 12 juillet 2024 atteste de la persistance des désordres dans leur appartement à cette date (plâtre qui s’effrite, peinture cloquée, auréoles et traces noirâtres sur les murs, certainssupports trempés) et préconise de vérifier l’étanchéité de la terrasse du 7ème étage. Le courrier du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 12] en date du 3 décembre 2024 adressé à [Localité 12] HABITAT-OPH confirme que l’origine des infiltrations d’eau dans le logement des requérants n’est toujours pas déterminée et fait, en outre, état d’une humidité de condensation en raison du défaut d’aération permanente dans le séjour, la cuisine, la salle d’eau ainsi que de la présence de moisissures sur le pourtour des fenêtres.
Il sera relevé que le rapport d’expertise dommages du 23 septembre 2024, réalisé en la seule présence de [Localité 12] HABITAT-OPH, mentionnant que la cause du nouveau sinistre survenu le 20 février 2024, dont l’origine provient de la toiture terrasse, a été réparée, n’est corroborée par aucun autre élément. Il n’en est d’ailleurs pas fait mention dans le courriel de réponse que [Localité 12] HABITAT-OPH a adressé au service technique de l’habitat de la ville de [Localité 12] le 31 décembre 2024.
Il n’est donc pas contestable qu’il existe des désordres dans le logement que [Localité 12] HABITAT-OPH loue à M. [Y] [F] et Mme [K] [T] dont la nature, la cause et l’origine ne sont pas clairement déterminées.
Sans préjuger du résultat d’une éventuelle procédure au fond, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile apparaissent donc réunies. Il convient de confier une mesure d’instruction à un technicien, selon la mission définie au dispositif de la présente décision afin de confirmer la réalité, ou non, de ces désordres allégués, de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d’y remédier.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [Y] [F] et Mme [K] [T], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de consignation des loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer ses loyers.
L’article 6 de la même loi impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement.
L’article 20-1 de cette loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence, le locataire peut en solliciter la mise en conformité au bailleur. Ilprévoit également que le juge peut être saisi aux fins de déterminer les travaux à réaliser, et réduire ou suspendre le paiement du loyer, avec ou sans consignation, jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il est en outre constant, que le juge des référés peut ordonner la suspension des loyers prévus au bail, avec ou sans consignation, à condition que le preneur se trouve dans l’impossibilité absolue d’occuper le bien loué en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien.
Il résulte des textes précités que la suspension des loyers avec consignation ne peut être autorisée que si le logement est inhabitable ou indécent.
En l’espèce, le caractère indécent ou inhabitable du logement n’est pas établi avec l’évidence requise en référé par M. [Y] [F] et Mme [K] [T] et les causes des désordres ne sont pas encore déterminées, pas plus que les travaux nécessaires pour y remédier, ni les conséquences qui en découlent, ce qui est précisément l’objet de l’expertise ordonnée.
Ainsi, la demande de consignation des loyers qu’ils forment sera rejetée.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYL
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention forcée en la cause de la société SMA,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Avec mission de:
se rendre dans l’immeuble litigieux situé [Adresse 1] [Localité 13], dans l’appartement de M. [Y] [F] et Mme [K] [T] (6ème étage de l’immeuble) et dans celui de Monsieur [Y] [C] (7ème), et dans les parties communes si nécessaire,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire,
relever et décrire les désordres et troubles allégués qui seraient constatés et en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles,
décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée notamment à l’aide de devis fournis par les parties et préciser le cas échéant si le relogement des occupants sera nécessaire,
donner son avis sur l’existence ou non de préjudices tant matériels qu’immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer le cas échéant et donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités,
par une note de synthèse au terme des opérations d’expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et273à284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,
ORDONNONS à M. [Y] [F] et à Mme [K] [T] de verser la somme de 3 000 euros TTC au titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’ordre de REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que le rapport sera déposé aubgreffe du service des expertises du Pôle Civil de Proximité en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises du Pôle Civil de Proximité,
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du Pôle Civil de Proximité en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment M. [Y] [F] et Mme [K] [T] de leur demande de consignation de loyers,
ORDONNONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, à Paris, le 20 février 2025.
La greffière, la présidente,
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