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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/08272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Avril 2025
N° RG 23/08272 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3PK
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [C]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémy BERNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2345 et Me Corentin BOUTIGNON, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139
L’affaire a été appelée le 22 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2022, la direction régionale d’Île-de-France et de [Localité 7] a émis un titre de perception à l’encontre de M. [J] [C] pour la somme de 10 996,46 euros ayant pour objet le remboursement d’une indemnité versée à son bailleur pour la période du 1er avril 2021 au 6 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2022, M. [C] a adressé un recours à la direction régionale d’Île-de-France et de [Localité 7], resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, M. [J] [C] a fait assigner, aux termes de l’assignation, « la préfecture de région d’Île-de-France » et l’agent judiciaire de l’État (ci-après l’AJE) devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le titre exécutoire émis par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France pour le compte de la préfecture de la région Île-de-France est nul,
— juger que la décision implicite de rejet du 14 juin 2023 suite au recours formé le 13 décembre 2022 est nul,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la préfecture de la région Île-de-France et l’État représenté par l’AJE à retirer sous 8 jours à compter du prononcé du jugement le titre exécutoire émis le 12 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du 14 juin 2023,
En tout état de cause,
— juger que la créance n’est pas exigible, certaine et liquide,
— condamner in solidum la préfecture de la région Île-de-France et l’État représenté par l’AJE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’AJE demande au tribunal de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que :
— sur la compétence du tribunal judiciaire, le titre de perception litigieux a été émis par l’Etat en qualité de subrogé dans les droits de bailleurs à l’égard de leurs locataires, dont M. [J] [C], par suite d’un protocole d’accord du 13 mars 2022, si bien qu’il repose sur une créance de droit privé ;
— sur la mention dans l’assignation de la préfecture d’Île-de-France comme partie défenderesse, aucun acte de signification au préfet de région n’est versé aux débats, l’assignation ayant seulement été délivrée à l’AJE et à la « direction régionale des finances publiques d’Île-de-France », qui ne saurait se confondre avec la préfecture de région ; qu’il sera par conséquent retenu que la préfecture de région n’a pas été assignée et que le tribunal n’est pas saisi des demandes formées à son encontre.
Sur la régularité du titre de perception
M. [C] se fonde sur l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et indique que le titre litigieux n’est pas signé.
Il ajoute que le titre ne permet pas, en violation de la jurisprudence et de l’article 24 du décret n°2012-1246, de déterminer les bases de la liquidation.
Il précise enfin, au visa de la circulaire du 21 mars 2011, des articles 12 du décret n°62-1587 et 19 du décret n°2012-1246, que le titre ne fait pas état de l’indication précise de la nature de la créance, de la référence aux textes et/ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ; que le fondement de la créance n’est pas détaillé, pas plus que la base légale.
L’AJE oppose qu’un titre de perception doit mentionner la nature de la créance, ses modalités de calcul et le texte qui la justifie ; qu’aucune forme particulière n’est requise pour la rédaction des titres exécutoires ; que les bordereaux journaliers comportent toutes les indications qui figurent sur les titres individuels qu’ils récapitulent ; que seule cette feuille de tête est signée par l’ordonnateur et que le comptable notifie le titre de perception, non individuellement revêtu de la formule exécutoire, au débiteur concerné ; que le titre exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant obligatoirement être motivé en vertu de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979.
Il ajoute que l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation, opération consistant à calculer le montant de la créance à recouvrer, est imposée par l’article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, auquel la jurisprudence attribue une portée générale, et qu’au cas d’espèce, le titre de perception ne présente aucune cause d’irrégularité pouvant entraîner sa nullité.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur (CE, 17 février 2023, n° 453695 ; CE 3 avril 2024, n° 475587 ; pour une solution antérieure et identique pour les titres exécutoires émis par les collectivités territoriales : CE, 26 septembre 2018, n°421481).
En l’espèce, alors que M. [C] conteste la signature du titre, l’AJE se contente d’opposer que seule la feuille de tête du bordereau journalier est signée par l’ordonnateur et non le titre de perception, sans produire l’état revêtu de la formule exécutoire signé, en violation des dispositions précitées.
Ce faisant, le défendeur ne met pas en mesure le tribunal de s’assurer que les dispositions de l’article L. 212-1 ont été respectées, alors qu’il lui incombe de produire l’état revêtu de la formule exécutoire signé.
En cette absence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens discutés par les parties, il sera jugé que le titre de perception émis le 12 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France pour le compte de la préfecture de la région Île-de-France et la décision implicite de rejet sont nuls.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l’AJE aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner l’AJE à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le titre de perception émis le 12 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France pour le compte de la préfecture de la région Île-de-France et la décision implicite de rejet,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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