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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKX
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me HAYOUN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jenny HAYOUN, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [K] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, Madame [B] [O] épouse [L], exerçant la profession de conseillère de vente, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « burn-out, dépression, urticaire chronique, maladie respiratoire chronique, lombalgie cervicale et fybromyalgie » et l’a transmis à la [8] (ci-après la Caisse).
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux, concernant la pathologie « anxio-dépression », et le dossier transmis au [9] ([14]).
Le 4 avril 2024, le [14] a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [B] [O] épouse [L] faute de lien direct entre le travail exercé et la maladie déclarée.
Par courrier du 23 mai 2024, Madame [B] [O] épouse [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, le 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Madame [B] [O] épouse [L] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes et :
Y faisant droit :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de Recours amiable rendue à la suite de la contestation de Madame [L] du 23 mai 2024 du refus de prise en charge de sa maladie professionnelle n°230629750, reçue le 30 mai 2024 et ayant fait l’objet d’un accusé de réception le 5 juin 2024 de la Commission ;
Et, partant :
A titre principal :
Ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une des régions les plus proches pour avis
A titre subsidiaire :
Commettre un expert avec pour mission de notamment :
*convoquer s’il estime nécessaire, les parties dûment entendues ou représentées
*examiner Madame [B] [O] épouse [L]
*de décrire la maladie dont Madame [B] [O] épouse [L] est atteinte, les traitements mis en œuvre en relation de causalité avec la maladie dont il s’agit
*dire si la maladie est d’origine professionnelle
*dire si l’état de Madame [B] [O] épouse [L] est consolidé et dans le cas contraire de se prononcer sur la fixation de la date de consolidation
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et le délai pour y procéder à la consignationEn tout état de cause :
Condamner la [13] à payer à Madame [B] [O] épouse [L] une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a développé un urticaire de contact lors de l’utilisation de produits cosmétiques pour des démonstrations dans le cadre de son travail ainsi que des troubles anxiodépressifs sévères liées à une ambiance de travail délétère.
Elle ajoute que l’urticaire de contact en lien avec produit cosmétiques est susceptible de correspondre à la maladie du tableau n°95 et les troubles anxiodépressifs sont quant à eux hors tableau mais en lien direct et certain avec son emploi.
La Caisse a donné son accord pour la désignation d’un second [14].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 « sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ».
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Madame [B] [O] épouse [L] était employée en qualité de conseillère de vente par [17] [Localité 19] lorsqu’elle a complété le 8 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 juin 2023 faisant mention d’une « anxio-dépression (…) conséquences cutanées (urticaire) + fibromyalgie ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [10]. Le 12 mars 2024, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « des éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [O] épouse [L].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [O] épouse [L] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[11]
[16]
Secrétariat du [15]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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