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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 9 mai 2025, n° 22/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 22/01191 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DBPZ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION LORS DES DEBATS
Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cyrille ABBE, Juge
GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 13 novembre 2024 avec effet différé au 10 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 9 mai 2025.
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le :
à Me François CHANTRAINE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [W] ont vécu en concubinage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [M] [O], née le [Date naissance 4] 2001,
— [H] [O], née le [Date naissance 3] 2005.
Suivant acte authentique reçu par Maître [E] [C], notaire à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), en date du 22 septembre 2011, Monsieur [O] et Madame [W] ont acquis à concurrence de moitié chacun la pleine propriété d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 20] « portant le numéro 4 du lotissement dénommé » [Adresse 24] « » TRANCHE 1 " figurant au cadastre sous les références section AB numéro [Cadastre 5] d’une surface de 04 ares.
Les concubins y ont fait construire une maison d’habitation dans laquelle ils ont vécu jusqu’à la séparation intervenue en mars 2018.
Une ordonnance a été rendue le 29 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon statuant en référé, fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution due au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2019 remis à domicile, Madame [W] a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2020, l’affaire a été réenrôlée le 08 janvier 2021.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales de cette même juridiction, dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge aux affaires familiales selon les modalités de l’article 97 du code de procédure civile, débouté Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Par jugement du 27 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024,
— invité Madame [Z] [W] à formaliser une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [W] / [O],
— réservé les demandes et les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [W] / [O],
— recevoir les conclusions de Madame [W], les dire bien fondées et y faisant droit,
— ordonner le déblocage des fonds détenus par Maître [Y] et provenant de la vente de l’immeuble sise sur la commune de [Adresse 21] " [Adresse 17] « , portant le numéro quatre du lotissement dénommé » [Adresse 24] ",
— ordonner que ce déblocage intervienne à hauteur de :
o 54.091,99 euros net en faveur de Madame,
o 54.091,99 euros net en faveur de Monsieur,
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 959,38 euros correspondant au partage du solde du compte joint et au remboursement par Madame [W] du découvert,
— juger que les véhicules de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 13] et RENAULT MEGANE, sont de valeur équivalente et que chaque concubin ne formule aucune prétention sur le véhicule conservé par son ex-conjoint,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le bien immobilier indivis a été vendu et que les fonds issus de la vente sont retenus en l’étude de Maître [C], notaire à [Localité 12]. Elle explique que le prix de vente (265.000 euros) a permis de régler le solde du crédit d’un montant de 155.826,53 euros ainsi qu’un découvert de 1.600 euros affectant le compte joint des concubins, et qu’il reste désormais un solde de 107.573,47 euros à partager.
Madame [W] estime que le solde du prix de vente doit être partagé par moitié entre les parties. Elle reconnaît que Monsieur [O] a acquitté seul les échéances du prêt immobilier à compter du mois de novembre 2018, mais oppose qu’il a bénéficié de la jouissance privative du bien immobilier indivis, ce qui donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle conteste que la jouissance gratuite du domicile familial après la séparation du couple puisse s’apparenter à une contribution en nature à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Elle indique que les deux indivisaires ont effectué des travaux sur le bien et relève que Monsieur [O] ne justifie pas avoir financé des travaux à concurrence de la somme de 23.390 euros comme il le prétend, ni avoir assumé seul l’achat de matériaux.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 959,38 euros correspondant à une somme prélevée sur le compte joint par ce dernier et au montant qu’elle a dû virer sur ledit compte pour combler un découvert dont Monsieur [O] est d’ailleurs à l’origine.
Elle précise qu’elle renonce à solliciter la moitié de la valeur des meubles indivis conservés par son ex-concubin après la séparation.
S’agissant des véhicules, Madame [W] entend conserver le véhicule DACIA qu’elle a financé en majeure partie en soldant le prêt contracté pour son acquisition grâce à une somme reçue en héritage. Elle déclare que Monsieur [O] a conservé le véhicule RENAULT et estime que les deux véhicules sont de valeur équivalente. Elle signale qu’aucune prétention n’est formée par les parties à ce titre.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 840 du code civil,
Vu l’article 2276 du code civil,
Vu l’article 815-13 du code civil,
— ordonner que le solde indivis du prix de vente de l’immeuble indivis sera partagé entre les parties à hauteur de 77.196,60 euros pour lui et 30.987,38 euros pour elle et que les éventuels produits financiers générés par le séquestre du prix de vente soient partagés à due proportion,
— reconventionnellement, condamner Madame [W] à restituer le véhicule DACIA LOGAN sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à rendre,
— la condamner à payer à Monsieur [O] une indemnité d’utilisation d’un montant de 4.000 euros pour compenser sa dévalorisation,
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [W] à payer à Monsieur [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.400 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] reconnaît qu’un partage judiciaire est nécessaire faute d’accord sur la liquidation des droits et le partage.
Il fait valoir que les parties ne sont en indivision que sur le solde du prix de vente de l’immeuble indivis et que le partage ne peut pas intervenir de manière égalitaire dès lors que Monsieur [O] a contribué davantage aux travaux.
Il soutient, au visa de l’article 815-13 du code civil, que Madame [W] lui doit la moitié de la somme de 23.390 euros correspondant aux travaux qui devaient être effectués par les propriétaires (c’est-à-dire par Madame [W] et Monsieur [O]) conformément au marché de travaux, et qu’il a assumés seul.
Monsieur [O] sollicite également le paiement de la moitié de la somme de 50.000 euros au titre des travaux d’aménagement non listés dans le contrat de construction de la maison qui ont incontestablement apporté une plus-value à la maison d’habitation. Il ajoute qu’il a assumé seul le paiement du crédit immobilier d’octobre 2018 à mars 2020 pour un total de 9.434,50 euros et rappelle qu’en l’absence de mariage, la distinction fonds propres / fonds communs n’a pas lieu à s’appliquer. Il indique que ce n’est pas la dépense qui doit être prise en compte mais le profit subsistant. Il sollicite également la somme de 159,43 euros au titre des frais de conservation qu’il a acquittés.
S’agissant des véhicules, il prétend qu’ils lui appartiennent en propre. Il estime que Madame [W] doit lui restituer le véhicule DACIA et l’indemniser pour son utilisation tout en concédant qu’elle en a financé une partie.
Il indique que les meubles meublant le logement familial n’étaient pas non plus des biens indivis.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a différé la clôture de la procédure à la date du 10 décembre 2024 et dit que l’affaire sera appelée devant le juge aux affaires familiales à l’audience du 10 janvier 2025 pour plaidoiries.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, les parties représentées par leur conseil respectif, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 09 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le partage de l’indivision
Selon l’article 840 du code civil :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Selon l’article 815 du code civil :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [W] et Monsieur [E] [O] alors que des désaccords subsistent sur les droits de chacun dans l’indivision.
Sur les créances de Monsieur [E] [O] sur l’indivision
Selon l’article 815-13 alinéa premier du code civil :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
« Les dépenses nécessaires » au sens du texte précité doivent s’entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique.
Il appartient donc à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de démontrer qu’il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires.
En l’espèce, Monsieur [O] fait valoir qu’il a remboursé 9.434,50 euros de plus que Madame [W] pour le paiement du crédit immobilier indivis. Il ajoute avoir financé et réalisé des travaux sur le bien indivis à hauteur de 23.390 euros, réalisé des travaux non listés dans le contrat de construction ayant apporté une plus-value de 50.000 euros au bien indivis, et acquitté la somme de 159,43 euros au titre des frais de conservation du bien.
1. Sur le remboursement du prêt immobilier
Monsieur [O] affirme avoir remboursé seul l’emprunt immobilier souscrit par les concubins pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis sur la période d’octobre 2018 à septembre 2022. Plus précisément, il explique avoir payé 18.869 euros de plus que Madame [W] qui aurait acquitté la somme de 3.450 euros d’avril à décembre 2018 alors que lui-même a réglé la somme de 5.800 euros sur la même période et la somme de 16.519 euros de janvier 2019 à février 2020. Il sollicite le versement par Madame [W] de la moitié de cette somme, soit 9.434,50 euros.
Madame [W] estime qu’aucune somme n’est due à ce titre au motif que son ex-concubin a eu la jouissance du bien indivis à compter de la séparation, ce qui aurait dû emporter paiement d’une indemnité d’occupation.
A titre liminaire, il doit être observé que Madame [W] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu’un accord serait intervenu entre les parties selon lequel Monsieur [O] se serait acquitté des échéances du prêt immobilier en contrepartie de l’occupation privative du bien indivis. Dans ces conditions, il lui appartenait de formuler une demande en paiement d’indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’immeuble indivis par son coïndivisaire, ce qu’elle ne fait pas. Elle ne produit, d’ailleurs, aucun document permettant d’estimer la valeur locative du bien.
Monsieur [O] est donc fondé à solliciter une créance sur l’indivision au titre du paiement des échéances du crédit immobilier souscrit pour le financement du bien immobilier indivis. En effet, il sera rappelé que le règlement de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien indivis constitue une dépense nécessaire à sa conservation et ouvre droit à une créance sur l’indivision correspondant à la totalité des sommes remboursées. Les comptes seront effectués par la suite et c’est donc à tort que Monsieur [O] soutient détenir une créance sur sa coïndivisaire à concurrence de la moitié des sommes dépensées.
S’agissant du montant, Monsieur [O] produit les relevés du compte chèque joint des concubins ouvert au [15] n° 40460690000 d’avril 2018, et de juin 2018 à décembre 2019 dont il résulte que :
— aucun virement n’a été effectué pour le règlement du crédit immobilier au mois d’avril 2018 par l’un ou l’autre des concubins,
— le relevé du mois de juin 2018 est incomplet,
— chacun a effectué un virement pour le paiement du crédit immobilier aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2018, Madame [W] versant 576 euros par mois, Monsieur [O] 580 euros par mois,
— à compter du mois de novembre 2018, Madame [W] n’a plus effectué de virement. Monsieur [O] a pris seul en charge le règlement du crédit immobilier en faisant deux virements d’un montant de 580 euros chacun sur la période de novembre 2018 à juillet 2019 inclus, deux virements d’un montant de 605 euros chacun sur la période d’août 2019 à janvier 2020 inclus, dont un virement sous le libellé " Virement prêt immo non payé à ce jour par [Z] [W] et payé par [E] [O] ", et un virement de 1.139 euros au mois de février 2020.
Le relevé du mois de mars 2020 n’est pas produit au dossier.
Les échéances du prêt C2UUY3019PR, C2UUY3029PR et C2UUY3039PR et l’assurance du prêt [14] se sont élevées à :
* 1.151,77 euros au mois de novembre 2018 (831,85 + 164,72 + 87,70 + 67,50),
* 1.150,69 euros (831,01 + 164,58 + 87,60 + 67,50) de décembre 2018 à février 2020, soit la somme totale de 17.260,35 euros (1.150,69 x 15 mois) sur la période,
soit la somme totale de 18.412,12 euros (1.151,77 + 17.260,35) acquittée par Monsieur [O] seul au titre du prêt immobilier souscrit pour le financement du bien indivis.
Dans ces conditions, Monsieur [O] détient une créance sur l’indivision à concurrence de la somme de 18.412,12 euros au titre du remboursement du prêt afférent au bien immobilier indivis sur la période de novembre 2018 à février 2020 inclus. Il sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
2. Sur la réalisation des travaux
Monsieur [O] affirme avoir réalisé et financé seul une partie du marché de travaux correspondant à la réalisation des sanitaires, de la cuisine équipée, du garage, de l’enduit de façade, des terrasses et des places de parking notamment, pour un total de 23.390 euros.
Madame [W] soutient qu’elle a également effectué des travaux sur le bien et que les fonds engagés par Monsieur [O] n’ont pas servi au financement des travaux mais contribué à des voyages et loisirs familiaux. Elle indique que Monsieur [O] ne justifie pas avoir acquitté et réalisé les travaux allégués.
De fait, Monsieur [O] produit l’annexe au contrat de construction de maison individuelle du 29 juin 2011 fixant un prix de 81.400 euros TTC (toutes taxes comprises), assurance dommages-ouvrage incluse. Il verse également aux débats la notice descriptive mentionnant dans le récapitulatif du projet, que certains travaux d’un montant de 21.466 euros ne sont pas compris dans le prix convenu. L’avenant n°1 au contrat de construction retranche en outre du prix total de l’ouvrage, la somme de 1.924 euros correspondant à la fourniture et à la pose des sanitaires et de deux convecteurs, non réalisés par l’entrepreneur.
Il en résulte que certains aménagements n’ont pas été réalisés par l’entrepreneur dans le cadre du contrat de construction. Leur valeur a été estimée à 23.390 euros (21.466 + 1.924).
S’agissant de leur financement, Monsieur [O] justifie avoir clôturé son compte [16] n° 40460690550 le 03 mars 2012 et versé le solde de 11.109,41 euros restant sur le compte chèque joint des concubins [15] n° 40460690000. Il justifie également qu’une somme de 12.409,68 euros portant le libellé " Quote Part Succession [O] [J] et [L] " a été versée sur le compte joint des concubins le 20 juillet 2016. Toutefois, les relevés de compte ultérieurs ne sont pas produits au dossier, ce qui ne permet pas au tribunal de savoir ce qu’il est advenu de ces sommes.
Aucune créance ne peut donc être retenue au profit de Monsieur [W] à ce titre.
Quant au bon de commande [10] du 21 novembre 2011 établi au nom " Mme Mr [W] [O] ", rien n’indique que Monsieur [O] l’ait acquitté seul. Il n’y a donc pas lieu de lui reconnaître une créance à ce titre.
Monsieur [O] produit des factures [22] correspondant à l’achat de matériaux manifestement en lien avec la construction du bien immobilier indivis, à hauteur de :
3.272,91 euros le 31 décembre 2011 réglée par chèque,
41,03 euros le 31 janvier 2012 réglée par chèque,
82,26 euros le 29 février 2012 réglée par chèque,
93,10 euros le 30 juin 2012 réglée par chèque,
57,73 euros le 30 avril 2012 réglée par chèque,
soit un total de 3.547,03 euros.
Ces factures sont établies au seul nom de Monsieur [O] et Madame [W] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle a participé à l’achat des matériaux. Monsieur [O] détient donc bien une créance sur l’indivision à ce titre.
Monsieur [O] produit par ailleurs deux décomptes des sommes à payer au titre de la taxe locale d’équipement, de la taxe départementale pour le C.A.U.E. et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles payables les 31 août 2012 et 31 août 2013, établis à son seul nom.
Néanmoins il ne sollicite pas de créance à ce titre dans ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
S’agissant de la réalisation des travaux, les attestations de ses proches indiquant qu’ils l’ont vu ou aidé à effectuer les travaux litigieux ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [O] a réalisé seul les travaux alors que Madame [W] affirme qu’elle y a également participé. Aucune créance ne sera donc retenue à son profit à ce titre.
Dès lors, Monsieur [O] détient une créance sur l’indivision à hauteur de 3.547,03 euros au titre de l’achat de matériaux pour la construction du bien indivis entre le 31 décembre 2011 et le 30 avril 2012. Il sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
3. Sur la plus-value du bien immobilier indivis
Monsieur [O] sollicite l’octroi de la somme de 50.000 euros correspondant à la plus-value apportée au bien indivis suite aux travaux réalisés.
Or il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] n’établit pas avoir réalisé seul les travaux allégués. Seuls les paiements en lien avec l’achat de matériaux pour un montant de 3.547,03 euros sont établis. Or Monsieur [O] ne produit aucun élément permettant d’estimer la plus-value que ces matériaux auraient apporté au bien.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de créance à ce titre.
4. Sur les frais de conservation
Monsieur [O] prétend avoir payé seul la taxe du canal d’irrigation en 2018 et 2019 à hauteur de 96,19 euros et 102,66 euros, ainsi qu’une cotisation pour les charges du lotissement d’un montant de 120 euros.
Il ne fournit toutefois aucun justificatif relatif à ces dépenses qui n’apparaissent pas non plus sur les relevés de compte bancaire produits.
Il sera donc débouté de cette demande de créance.
Sur les créances de Madame [Z] [W] sur l’indivision
Madame [W] soutient que Monsieur [O] a prélevé la somme de 590,30 euros sur le compte joint le 26 mars 2018 et qu’elle a dû combler le découvert bancaire créé par ce dernier en procédant au virement sur le compte joint de la somme de 369,08 euros au mois de juillet 2018. Elle soutient que Monsieur [O] doit être condamné à lui rembourser ces sommes, soit au total 959,38 euros. Elle ajoute que cette demande correspond au partage du solde du compte joint.
Le relevé de compte commun du mois de mars 2018 produit par Monsieur [O] est incomplet : il s’arrête au 22 mars et Madame [W] n’en produit pas la partie manquante. Elle échoue, ce faisant, à démontrer le prélèvement allégué du 26 mars 2018. Sa demande de créance à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant du découvert bancaire, la lecture du relevé de compte joint arrêté au 02 juillet 2018 fait apparaître le versement par Madame [W] de la somme de 369,08 euros le 1er juillet 2018 avec l’intitulé : « Virement quote part découvert ». Madame [W] détient donc une créance à ce titre sur l’indivision.
En ce qui concerne le partage du solde du compte joint, aucun relevé de compte récent n’est produit (le dernier est arrêté au 14 février 2020). Il n’est donc pas possible de connaître le montant à partager entre les ex-concubins. Madame [W] d’ailleurs ne le précise pas dans ses écritures. Sa demande de ce chef ne saurait donc prospérer.
Sur les véhicules
Monsieur [O] soutient qu’il est propriétaire du véhicule DACIA LOGAN dont Madame [W] est en possession. Il affirme qu’il n’existait entre les parties aucune autre indivision que celle portant sur le bien immobilier et fait valoir que la présomption de l’article 2276 du code civil doit être renversée, dès lors qu’il rapporte la preuve qu’il est propriétaire du véhicule en produisant des factures d’achat. Il sollicite la condamnation de Madame [W] à lui restituer le véhicule sous astreinte et à lui payer une « indemnité d’utilisation » destinée à compenser sa perte de valeur.
Madame [W] objecte que le véhicule a été acquis par les concubins et que c’est elle qui a soldé le prêt contracté pour son acquisition à hauteur de 9.531,15 euros. Elle précise que les concubins ont également acheté un véhicule RENAULT, conservé par Monsieur [O]. Elle indique qu’elle souhaite conserver le véhicule DACIA et qu’elle ne s’oppose pas à ce que Monsieur [O] conserve le véhicule RENAULT.
Monsieur [O] produit ainsi le bon de commande du véhicule DACIA – LOGAN MCV PHASE II en date du 29 décembre 2010 pour un prix de 15.207,50 euros toutes taxes comprises comprenant les frais de carte grise, de redevance d’envoi, de taxe de gestion et de carburant. Un acompte de 2.207,50 euros a été réglé par chèque lors de la commande.
Si ce bon de commande a été établi au seul nom de Monsieur [O], Madame [W] est mentionnée sur la carte grise en case C.4.1 en qualité de cotitulaire. Par ailleurs, la demanderesse justifie que les prélèvements du prêt automobile étaient effectués sur le compte joint [15] n° 40460690000 (échéances de 208,76 euros par mois). De plus, il appert des relevés de compte que Madame [W] a effectué un virement au crédit du compte joint d’un montant de 9.300 euros le 08 juin 2011, c’est-à-dire la veille du prélèvement du solde du crédit automobile d’un montant de 9.531,15 euros.
Monsieur [O] au demeurant ne conteste pas ce paiement par Madame [W].
Il est donc établi que le véhicule DACIA LOGAN a été financé par des prélèvements mensuels de 208,76 euros effectués sur le compte joint pendant cinq mois avant que Madame [W] ne solde le crédit en acquittant la majeure partie du prix de vente.
Monsieur [O] ne démontre donc pas être le propriétaire du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [O] de ses demandes de restitution sous astreinte du véhicule et de paiement d’une « indemnité d’utilisation ».
Sur les opérations de partage
Il résulte des pièces produites que le bien immobilier indivis sis [Adresse 7] " [Localité 18] " cadastré section AB n°[Cadastre 5], d’une surface de 04 ares à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), a été vendu le 03 mars 2020 et que le solde du prix de vente est détenu entre les mains de Maître [E] [C], notaire à [Localité 12] (Gard), à hauteur de 108.183,98 euros.
Cette somme représente le seul actif de l’indivision [W] / [O].
o Masse active :
— Solde du prix de vente du bien immobilier indivis……………… 108.183,98 €
soit un total de…………………………………………………………………….. 108.183,98 €
o Masse passive :
— Créance de Monsieur [O] sur l’indivision
au titre du paiement des crédits immobiliers………………. 18.412,12 €
— Créance de Monsieur [O] sur l’indivision
au titre de l’achat des matériaux…………………………….. 3.547,03 €
Créance de Madame [W] sur l’indivision
au titre du remboursement du découvert bancaire ….……… 369,08 €
soit un total de……………………………………………………………… 22.328,23 €
o Balance :
— Actif indivis……………………………………………………………… 108.183,98 €
— Passif indivis…………………………………………………………….. 22.328,23 €
soit un actif net de……………………………………………………….. 85.855,75 €
dont moitié pour chaque indivisaire est de……………………… 42.927,87 €
o Droits des parties :
— Madame [W] :
→ Part d’indivision……………………………………………. 42.927,87 €
→ Créance au titre du découvert bancaire………….. 369,08 €
soit des droits s’élevant à……………………………………………… 43.296,95 €
— Monsieur [O] :
→ Part d’indivision…………………………………………….. 42.927,87 €
→ Créance au titre du crédit immobilier…………………. 18.412,12 €
→ Créance au titre de l’achat des matériaux……………. 3.547,03 €
soit des droits s’élevant à………………………………………………… 64.887,02 €
Les droits de Madame [W] dans la liquidation de l’indivision s’élèvent donc à la somme de 43.296,95 euros, ceux de Monsieur [O] à la somme de 64.887,02 euros. Il conviendra d’ordonner la libération des fonds provenant de la vente de l’immeuble indivis et détenus par Maître [C], dans ces proportions. Les produits financiers générés par le séquestre du prix de vente seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire de droit sera rappelée au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [W] et Monsieur [E] [O] ;
FIXE à 18.412,12 euros (dix-huit mille quatre cent douze euros et douze centimes d’euro) la créance détenue par Monsieur [E] [O] sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier sur la période de novembre 2018 à février 2020 inclus ;
FIXE à 3.547,03 euros (trois mille cinq cent quarante-sept euros et trois centimes d’euro) la créance détenue par Monsieur [E] [O] sur l’indivision au titre de l’achat de matériaux pour la construction du bien immobilier indivis entre le 31 décembre 2011 et le 30 avril 2012 ;
FIXE à 369,08 euros (trois cent soixante-neuf euros et huit centimes d’euro) la créance détenue par Madame [Z] [W] sur l’indivision au titre du remboursement du découvert bancaire du compte joint ;
FIXE l’actif indivis à la somme de 108.183,98 euros (cent huit mille cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes d’euro) ;
FIXE le passif indivis à la somme de 22.328,23 euros (vingt-deux mille trois cent vingt-huit euros et vingt-trois centimes d’euro) ;
DIT que les droits de Madame [Z] [W] dans la liquidation de l’indivision s’élèvent à la somme de + 43.296,95 euros (quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-quinze centimes d’euro) ;
DIT que les droits de Monsieur [E] [O] dans la liquidation de l’indivision s’élèvent à la somme de + 64.887,02 euros (soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-sept euros et deux centimes d’euro) ;
ORDONNE le déblocage des fonds détenus par Maître [E] [C], notaire à [Localité 12] (Gard), provenant de la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] " à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), cadastré section [Cadastre 9], d’une surface de 04 ares, comme suit :
+ 43.296,95 euros (quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-quinze centimes d’euro) au profit de Madame [Z] [W]
+ 64.887,02 euros (soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-sept euros et deux centimes d’euro) au profit de Monsieur [W] [O] ;
DIT que les produits financiers générés par le séquestre du prix de vente seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] et Monsieur [E] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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