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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 déc. 2025, n° 24/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQC
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQC
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [Y] [K] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-Alger à la date du 17 mai 2023. Il expose un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 4 septembre 2024, monsieur [Y] [K] sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 250 € du fait du retard du vol,
— des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience de renvoi, monsieur [Y] [K], représenté par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 30 septembre 2024 n’a pas comparu, ni sollicité un renvoi motivé.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [T] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [T], est conforme à l’esprit de ce règlement qu « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1352kilomètres.
Le retard de plus de trois heures (3H05) est justifié au dossier par le justificatif de transport, l’historique du vol et la mise en demeure demeurée sans effet.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations de la partie requérante, à la mise en demeure ainsi qu’à la tentative de conciliation. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du requérant à 150 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE à verser à monsieur [Y] [K] les sommes de :
— 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [Y] [K] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 3],
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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