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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01420 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLU
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 22 Octobre 2024
Monsieur [D] [J] [Y]
C/
Monsieur [G] [R]
Monsieur [V] [T]
Monsieur [L] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [V] [T]
Monsieur [L] [C]
Monsieur [G] [R]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] [D] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] et d’un garage annexe.
Par actes de commissaire de justice remis à étude en date du 04 juin 2024, Monsieur [J] [Y]
[D] a fait assigner Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 6] ;ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision ;condamner in solidum Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1 300 € outre les charges depuis leur entrée dans les lieux et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner in solidum Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] au paiement d’une somme de 2 284, 39 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
À cette audience, Monsieur [J] [Y] [D], représenté par son conseil, ne maintient que ses demandes en paiement. Il expose en effet que les lieux ont été repris le 9 août 2024 dans le cadre du dispositif de l’article 38 de la loi n°2007-290 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il expose avoir découvert que son bien, lequel était objet d’un mandat de vente depuis 2021, était occupé depuis au moins le mois de juin 2023. Il indique avoir envoyé des mises en demeure à son mandataire, qui disposait des clés, afin de savoir si un contrat de location a été consenti aux occupants et ne pas avoir eu de réponse. Monsieur [J] [Y] [D] explique qu’un procès-verbal de constat a été établi en avril 2024 après ordonnance rendue sur requête par le tribunal de céans, qui a permis d’identifier trois occupants des lieux. Des courriers leur proposant un règlement amiable leur ont également été envoyés et les mettant en demeure de quitter les lieux, sans retour.
Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par Monsieur [J] [Y] [D] que ce dernier est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5]
[Localité 12].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 11 avril 2024 par maître [N], commissaire de justice, qu’à cette date, trois hommes se trouvaient dans les lieux : Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C]. Ils ont indiqué au commissaire de justice être conscients de ne pas disposer de bail et avoir été introduits dans les lieux par une personne ayant cassé la porte lors de leur entrée. Ils ont expliqué lui verser 350 € chacun par mois et que trois autres personnes vivent avec eux dans l’appartement.
Les photographies prises par le commissaire de justice corroborent cette occupation (mobilier mis en place, affaires personnelles, porte palière présentant des effractions sur les ouvrants).
La qualité d’occupants sans droit ni titre de Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] est donc établie.
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] ont occupé les lieux sis [Adresse 6] sans droit ni titre et ont causé, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer.
Monsieur [J] [Y] [D] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à compter du mois de juin 2023 mais ne produit aucune pièce justifiant de sa connaissance de l’occupation des lieux dès cette date et a fortiori par les défendeurs. La date du procès-verbal de constat, le 11 avril 2024, de nature à établir avec certitude ces éléments, sera par conséquent retenue. L’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la reprise des lieux effectuée le 9 août 2024.
Monsieur [J] [Y] [D] produit une estimation de valeur locative, laquelle peut être retenue conformément à sa demande à hauteur de 1 300 € par mois au regard des caractéristiques du bien et de la comparaison avec des biens similaires. Les charges notamment d’eau devront y être ajoutées.
Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [Y] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 300 € outre les charges, du 11 avril 2024 au 9 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L]
[C] seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [J] [Y] [D] la somme de 2 284, 39 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L]
[C] ont été occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 6] du 11 avril 2024 au 9 août 2024 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] à la somme de 1 300 € par mois outre les charges, et les COMDAMNONS in solidum à verser à Monsieur [J] [Y] [D] ladite indemnité mensuelle sur la période du 11 avril 2024 au 9 août 2024 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] à verser à Monsieur [J] [Y] [D] la somme de 2 284, 39 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [R], Monsieur [V] [T], et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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