Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 14 août 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01680 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 14 Août 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— DRFIP (ref : [K] – TI-2024-156)
—
Copie exécutoire à :
—
—
S.C.I. SK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
domiciliée chez SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, [Adresse 3]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 9 août 2018, la SCI SK a acquis auprès de la SCI DU SUD une maison à usage d’habitation située à Vouneuil-sous-Biard pour un montant de 1.500.000 euros.
Cette acquisition a été assujettie aux droits de vente à taux plein prévu par l’article 1594 D du Code général des impôts (CGI).
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et diligentée par la 13ème Brigade de Vérification de la Direction de Contrôle Fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest, le service vérificateur a notifié à la SCI DU SUD un rappel de TVA d’un montant de 133.448 €, assorti des intérêts de retard, en considérant, par le biais d’une proposition de rectification en date du 13 avril 2021 que la cession en question aurait dû être soumise à la TVA.
L’administration fiscale ayant maintenu sa position après échange d’observations avec la SCI DU SUD, et après engagement en vain cette dernière d’un recours hiérarchique, elle a émis un avis de mise en recouvrement le 15 septembre 2022.
Considérant cet assujetissement de la vente du 9 août 2018 à la TVA de plein droit sur le prix total (régime des immeubles achevés depuis moins de 5 ans), la SCI SK, soutenant que l’assujettissement à son égard au taux de droit commun (5,80665 %) est mal fondé, a porté réclamation contentieuse en date du 11 octobre 2022 par laquelle elle a sollicité que le taux réduit des droits de vente de l’immeuble (0,71498 %) soit substitué au taux de droit commun et le remboursement du trop payé de droit de vente sur la cession de cette maison.
Par décision du 30 mai 2024, la DIRCOFI Sud-Ouest a rejeté la réclamation de la SCI SK sur le fondement de l’article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) au motif que pour être recevables, les demandes en restitution d’impôts versés doivent être présentées avant le 31 décembre de la deuxième année la rectification, soit en l’espèce avant le 31 décembre 2020.
Contestant cette analyse la SCI SK a, par acte du 5 juillet 2024, fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demandant au tribunal judiciaire de Poitiers de :
« Juger que c’est à bon droit que Ia SCI SK demande l’annulation de la décision prise le 30 mai 2024 par la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL DU SUD OUEST (DIRCOFI DU SUD-OUEST) par laquelle l’Administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement partiel des droits de vente appliqués sur l’acquisition de la maison d’habitation en date du 9 août 2018 pour un montant de 76 375,30 Euros;
— Prononcer en conséquence le dégrèvement des droits de vente à hauteur de 76 375,30 Euros (soit 57 000 Euros de droits départemental, 18 000 Euros de droits communal et 1 375,30 Euros de frais d’assiette) ;
— Condamner en outre l’Administration fiscale aux dépens et, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, à indemniser la Requérante des frais de la procédure non compris dans les dépens évalués ce jour à 3.000 €;
— Communiquer tout mémoire en défense de l’Administration fiscale et l’intégralité des pièces déposées par cette dernière à l’appui de ses mémoires ».
*
Par conclusions d’incident signifiées par acte de commissaire de justice le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la DRFIP demande au juge de la mise en état de :
« Vu Ies conclusions respectivement signi ées,
Vu Ies dispositions des articles 122 et 789 du CPC ;
Vu Ies dispositions de l’article R* 196-1 du LPF;
[…]Déclarer irrecevable la réclamation de la requérante pour forclusion et par voie de conséquence l’assignation subséquente au rejet de sa demande ;
Confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par la requérante;
Condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance ;
Décider que les frais entraînés par la constitution de son avocat resteront à sa charge;
Rejeter la demande de la requérante concernant le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’appui, la DRFIP maintient que la contestation de l’assujétissement datée du 15 octobre 2022 est tardive par application de l’article R*196-1 du LPF, pour avoir ainsi été présentée après le 31 décembre 2020. Elle ajoute que la SCI SK ne saurait se prévaloir des effets de la proposition de rectification notifiée à la SCI DU SUD le 13 avril 2021 ni de ceux de la mise en recouvrement à l’encontre de celle-ci du 15 septembre 2022 à titre de l’ « événement qui motive la réclamation » au sens dudit article R*196-1 du LPF, précisant que la rectification a été attaquée par la SCI DU SUD devant le tribunal administratif (requête du 20 mai 2024) et n’est donc pas définitive, tandis que la SCI SK ne saurait se prévaloir d’une imposition visant un contribuable tiers.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SCI SK demande au juge de la mise en état de :
« Vu notamment les pièces fondant les prétentions de la SCI SK identifiées au bordereau déjà communiqué,
[…]
Débouter l’Administration fiscale de son incident ;
Déclarer recevable la demande de la SCI SK ;
Juger que c’est à bon droit que la SCI SK demande l’annulation de la décision prise le 30 mai 2024 par la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL DU SUD OUEST (DIRCOFI DU SUD-OUEST) par laquelle l’Administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement partiel des droits de vente appliqués sur l’acquisition de la maison d’habitation en date du 9 août 2018 pour un montant de 76 375,30 Euros ;
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état aux fins de communication de ses écritures au fond par l’Administration fiscale ;
Réserver les dépens. »
A l’appui, la SCI SK fait valoir que l’événement ayant motivé sa contestation ne résulte pas d’une future décision de justice concernant l’assujettissement visant la SCI DU SUD, mais la procédure de rectification ouverte à l’encontre de cette dernière ayant abouti à la mise en recouvrement des rappels de TVA qui lui ont été notifiés. Elle précise qu’elle n’a pas demandé le bénéfice d’un droit de déduction au titre de la TVA, mais qu’il soit considéré que cette procédure de rectification au titre de la TVA visant la SCI DU SUD, cédant de l’immeuble, a eu une influence sur le taux d’imposition qui lui est applicable en propre, cette procédure constituant donc un événement ouvrant un nouveau délai de contestation à son profit.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date prorogée au 14 août 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R*196-1 du LPF dispose que :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas:
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas:
a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. »
Il est constant que seuls doivent être regardés comme des événements susceptibles de déclencher le cours d’un nouveau délai de réclamation, les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
A l’appui de sa contestation de l’imposition au titre des droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière (articles 1594 A à K du code général des impôts) concernant la vente litigieuse du 9 août 2018, la SCI SK soutient que devait être appliqué le taux réduit 0,70 % prévu par l’article 1594 F quinquies A, aux lieu et place du taux de droit commun, en s’appuyant sur le fait que l’administration fiscale a soumis ladite vente à la TVA.
Cette soumission de la vente litigieuse à la TVA résultant de la rectification notifiée à la SCI DU SUD, partie à la cession litigieuse, suivant proposition du 13 avril 2021 suivie d’une mise en recouvrement datée du 15 septembre 2022, qui constitue donc un événement ayant une influence directe sur le calcul des droits d’enregistrements et taxe de publicité foncière à la charge de la SCI SK – la question du bien fondé ou non du nouveau calcul invoqué relevant de l’appréciation du juge du fond – il sera jugé que la contestation initiale présentée par cette dernière par acte du 11 octobre 2022 l’a été dans les délais prescrits par l’article R*196-1 du LPF précité.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par la DRFIP sera rejetée.
La DRFIP sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la DRFIP,
Condamnons la [Adresse 4] aux dépens de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 23 octobre 2025, pour les conclusions au fond de la DRFIP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Père
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Report ·
- Adresses ·
- Biélorussie ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Secret ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Communication ·
- Droit d'option ·
- Contrat de prêt ·
- Code de commerce
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Diligenter ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Médecin ·
- Titre
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Réalisation ·
- Preneur ·
- Protection ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Procédure de divorce ·
- Assignation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.