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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGH2
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGH2
N° de minute : 25/00660
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Muguette ZIRAH + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’AMBRESIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 9]”
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025 rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’Association syndicale libre de l’ambresis à assigner Monsieur [L] [V] en référé à l’audience du 3 décembre 2025 à 10 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 26 novembre 2025 à 15 heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l’Association syndicale libre de l’ambresis a fait assigner Monsieur [L] [V] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 5] parcelles cadastrées A N°[Cadastre 2] et A N°[Cadastre 3] à VILLEPARISIS , ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des objets qu’il y a installé, et de le voir condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais du constat et les frais d’expulsion.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Association syndicale libre de l’ambresis, valablement représentée, a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle assure la gestion du parking du centre commercial l’AMBRESIS situé [Adresse 5] parcelles cadastrées A N°[Cadastre 2] et A N°[Cadastre 3] à [Localité 10] qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [V] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, l’Association syndicale libre de l’ambresis, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 5 novembre 2025 par Maître [C] [U], commissaire de justice à [Localité 8] qui s’est transporté sur les lieux litigieux et a constaté la présence, sur le parking de caravanes, voitures et camionnettes. Le commissaire de justice relate avoir rencontré sur place Monsieur [L] [V] auquel il a décliné son identité, sa qualité et l’objet de sa mission. Il liste les immatriculations des véhicules présents.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que le terrain litigieux appartenant à l’Association syndicale libre de l’ambresis est occupé sans droit ni titre.
Rappel étant fait que le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, l’occupation sans droit ni titre du terrain, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile étant également un droit fondamental, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, l’occupant sans droit ni titre doit bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que le défendeur et tous occupants de son chef se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de l’Association syndicale libre de l’ambresis.
— N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGH2
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par l’association assurant la gestion des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre le défendeur et tous les occupants de leur chef, dans les termes du dispositif qui suit et dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance eu égard à la voir de fait.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, Monsieur [L] [V] sera condamné à payer à l’Association syndicale libre de l’ambresis la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [V] qui succombe supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard dans le délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, l’expulsion de :
— Monsieur [L] [V] et de tous occupants de son chef, qui stationnent [Adresse 5] parcelles cadastrées A N°[Cadastre 2] et A N°[Cadastre 3] à [Localité 10], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place le jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Condamnons Monsieur [L] [V] à payer à l’Association syndicale libre de l’ambresis la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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