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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 juin 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 juin 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5Y7
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
AFFAIRE :
Monsieur [X] [O] [V] [Z]
C/
S.A.R.L. LA MENUISERIE POUR L’HABITAT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [V] [Z]
né le 29 Février 1964 à SAINT OUEN (93407),
demeurant 55 rue de Montval – 78160 MARLY-LE-ROI
représenté par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA MENUISERIE POUR L’HABITAT,
dont le siège social est sis 448 route de Neufchatel
76230 QUINCAMPOIX
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE Juge Unique, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis du 21 février 2024 d’un montant respectif de 29.023,62 euros TTC (devis n° LMH20220101612) et de 2.207,15 euros TTC (devis n° LMH20220101690), M. [X] [Z] a confié à la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT (ci-après « la société LMH ») la fourniture et la réalisation de travaux d’installation de fenêtres, de volets roulants et de store.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 septembre 2024, M. [X] [Z] a vainement mis en demeure la société LMH de réaliser sous 15 jours les travaux visés aux devis.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 30 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. [X] [Z] a notifié à la société LMH la résolution du contrat.
Par acte du 21 février 2025, M. [X] [Z] a assigné la société LMH devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de :
— à titre principal, prendre acte de la résolution du contrat à compter du 25 septembre 2024;
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution du contrat ;
— en tout état de cause :
*condamner la société LMH à restituer la somme de 17.000 euros avec intérêt au taux légal et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà des 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
*condamner la société LMH à le dédommager pour le préjudice subi du fait de sa réticence abusive à hauteur de 2.500 euros ;
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*condamner la société LMH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’artic le 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir depuis son prononcé.
Au soutien de sa demande principale, M. [X] [Z] indique que le contrat est résolu en application des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ordonner la résolution du contrat, M. [X] [Z] expose, au visa des articles 1103, 1134, 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, que malgré le paiement d’un acompte de 40 % du prix du marché et différentes relances, la société LMH n’a pas procédé à l’installation des fenêtres et des volets roulants, ce qui constitue une inexécution totale et suffisamment grave ; que, par conséquent, M. [X] [Z] était fondé à lui notifier la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, et en tout cas à demander la résolution judiciaire du contrat.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société LMH n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la résolution du contrat et les restitutions
Sur la résolution du contrat
L’article L. 216-1 alinéa 3 du code de la consommation dispose qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L 216-6 du même code prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
L’article L. 216-6-II.-1° précise que le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
En l’espèce, aucun délai n’est spécifié aux devis.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé distribué le 25 septembre 2024, M. [X] [Z] a mis la société LMH en demeure d’exécuter les prestations prévues dans un délai de 15 jours, sous peine de résolution du contrat.
M. [X] [Z] justifie avoir, le 25 septembre 2024, reçu un courriel du fournisseur de la société LMH lui annonçant des délais de livraison compris entre le 18 octobre et le 31 octobre 2024 pour les fenêtres, et entre le 3 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 pour le coulissant.
Il justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à la société LMH le 30 septembre 2024, notifié la résolution immédiate du contrat. Cependant, le délai de 15 jours n’était pas expiré et le courriel susvisé du 25 septembre 2024 ne peut suffire à démontrer qu’il était manifeste que le contrat ne sera pas exécuté.
Le courrier recommandé de notification de la résolution du contrat, adressé par le conseil de M. [X] [Z] et distribué le 18 novembre 2024 à la société LMH, a lui bien été adressé après l’expiration du délai de 15 jours.
Il convient par conséquent de constater la résolution du contrat au 18 novembre 2024.
Sur les restitutions
Selon l’article L 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espère, il ressort des pièces produites que les devis prévoient un acompte de 40% à la commande.
M. [X] [Z] ne produit aucun relevé de compte justifiant avoir réglé la somme de 17.000 euros à la société LMH.
Toutefois, il justifie avoir évoqué dans ses échanges avec la société LMH le versement de la somme de 13.816,60 euros à titre d’acompte, sans contradiction de la part de la société LMH.
En outre, il ressort d’un SMS adressé par M. [R] [T], gérant de la société LMH, au demandeur qu’il n’a pas, « à l’heure actuelle, la trésorerie pour [lui] restituer [son] acompte ».
Par conséquent, il convient de condamner la société LMH à restituer à M. [X] [Z] la somme de 13.816,60 euros avec intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il résulte des développements précédents que la société LMH a commis une faute dans l’exécution du contrat, M. [X] [Z] ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LMH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société LMH, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [X] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE, à la date du 18 novembre 2024, la résolution du contrat conclu le 21 février 2024 entre M. [X] [Z] et la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT ;
CONDAMNE la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT à restituer à M. [X] [Z] la somme de 13.816,60 euros avec intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis du 21 février 2024 d’un montant respectif de 29.023,62 euros TTC (devis n° LMH20220101612) et de 2.207,15 euros TTC (devis n° LMH20220101690), M. [X] [Z] a confié à la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT (ci-après « la société LMH ») la fourniture et la réalisation de travaux d’installation de fenêtres, de volets roulants et de store.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 septembre 2024, M. [X] [Z] a vainement mis en demeure la société LMH de réaliser sous 15 jours les travaux visés aux devis.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 30 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. [X] [Z] a notifié à la société LMH la résolution du contrat.
Par acte du 21 février 2025, M. [X] [Z] a assigné la société LMH devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de :
— à titre principal, prendre acte de la résolution du contrat à compter du 25 septembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution du contrat ;
— en tout état de cause :
*condamner la société LMH à restituer la somme de 17.000 euros avec intérêt au taux légal et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà des 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
*condamner la société LMH à le dédommager pour le préjudice subi du fait de sa réticence abusive à hauteur de 2.500 euros ;
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*condamner la société LMH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir depuis son prononcé.
Au soutien de sa demande principale, M. [X] [Z] indique que le contrat est résolu en application des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ordonner la résolution du contrat, M. [X] [Z] expose, au visa des articles 1103, 1134, 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, que malgré le paiement d’un acompte de 40 % du prix du marché et différentes relances, la société LMH n’a pas procédé à l’installation des fenêtres et des volets roulants, ce qui constitue une inexécution totale et suffisamment grave ; que, par conséquent, M. [X] [Z] était fondé à lui notifier la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, et en tout cas à demander la résolution judiciaire du contrat.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société LMH n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat et les restitutions
Sur la résolution du contrat
L’article L. 216-1 alinéa 3 du code de la consommation dispose qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L 216-6 du même code prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
L’article L. 216-6-II.-1° précise que le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
En l’espèce, aucun délai n’est spécifié aux devis.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé distribué le 25 septembre 2024, M. [X] [Z] a mis la société LMH en demeure d’exécuter les prestations prévues dans un délai de 15 jours, sous peine de résolution du contrat.
M. [X] [Z] justifie avoir, le 25 septembre 2024, reçu un courriel du fournisseur de la société LMH lui annonçant des délais de livraison compris entre le 18 octobre et le 31 octobre 2024 pour les fenêtres, et entre le 3 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 pour le coulissant.
Il justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à la société LMH le 30 septembre 2024, notifié la résolution immédiate du contrat. Cependant, le délai de 15 jours n’était pas expiré et le courriel susvisé du 25 septembre 2024 ne peut suffire à démontrer qu’il était manifeste que le contrat ne sera pas exécuté.
Le courrier recommandé de notification de la résolution du contrat, adressé par le conseil de M. [X] [Z] et distribué le 18 novembre 2024 à la société LMH, a lui bien été adressé après l’expiration du délai de 15 jours.
Il convient par conséquent de constater la résolution du contrat au 18 novembre 2024.
Sur les restitutions
Selon l’article L 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espère, il ressort des pièces produites que les devis prévoient un acompte de 40% à la commande.
M. [X] [Z] ne produit aucun relevé de compte justifiant avoir réglé la somme de 17.000 euros à la société LMH.
Toutefois, il justifie avoir évoqué dans ses échanges avec la société LMH le versement de la somme de 13.816,60 euros à titre d’acompte, sans contradiction de la part de la société LMH.
En outre, il ressort d’un SMS adressé par M. [R] [T], gérant de la société LMH, au demandeur qu’il n’a pas, « à l’heure actuelle, la trésorerie pour [lui] restituer [son] acompte ».
Par conséquent, il convient de condamner la société LMH à restituer à M. [X] [Z] la somme de 13.816,60 euros avec intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il résulte des développements précédents que la société LMH a commis une faute dans l’exécution du contrat, M. [X] [Z] ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LMH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société LMH, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [X] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE, à la date du 18 novembre 2024, la résolution du contrat conclu le 21 février 2024 entre M. [X] [Z] et la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT ;
CONDAMNE la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT à restituer à M. [X] [Z] la somme de 13.816,60 euros avec intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL LA MENUISERIE POUR L’HABITAT à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
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