Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/26
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WY6
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCI SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCE [Localité 14] PICARDIE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuelle OSMONT , substituée par Me RANGEONS avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EURL CABINET [W] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuelle OSMONT , substituée par Me RANGEONS avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. PARITTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Amandine BODDAERT, avocat au barreau de Lille , substituée par Me CALONNE avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société ZURICH INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean AUBRON avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saint Louis est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 16] Touquet-Paris[Adresse 2]).
La SCCV [Adresse 19] a acquis en 2017, le terrain voisin, situé [Adresse 4], en vue d’y ériger un immeuble. À l’occasion de la réalisation de ces travaux, la parcelle située [Adresse 6] a subi des désordres.
Le 18 avril 2018, un procès-verbal de constat a été dressé par la SCP Fontaine.
Par une ordonnance de référé en date du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— donné injonction à la SAS Paritta immobilier de procéder, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et, à peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard durant trois mois : .d’une part à la mise en sécurité du chantier ouvert [Adresse 18], à Le Touquet, ainsi que l’accès à l’immeuble, propriété de la SCI Saint Louis, par la pose de barrières suffisamment solides pour éviter toute intrusion ;
. d’autre part, au remblaiement de la dalle de béton de sa cour extérieure afin d’éviter son écroulement ;
— condamné la SAS Paritta immobilier à payer à la SCI Saint Louis la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI Saint Louis de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Paritta immobilier aux dépens de l’instance.
Suite au dépôt de bilan de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux, la construction de l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de démolition en 2022.
L’immeuble a été arasé, par la société Demolaf au cours du mois d’octobre 2022.
Par lettre en date du 16 novembre 2022, la SAS Paritta immobilier a informé la SCI Saint Louis de cette démolition et des éventuels dégâts susceptibles d’être intervenus sur son terrain.
Faisant valoir avoir mis en demeure la SCI Paritta immoblier de remédier dans les meilleurs délais à l’ensemble des désordres subis depuis 2017 et qu’un procès-verbal de constat en date du 15 mai 2023 fait état de nombreuses dégradations, lesquelles se sont aggravées depuis le procès-verbal de contat en date du 18 avril 2018, la SCI Saint Louis a, par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2024, fait assigner la SAS Paritta immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la SAS Paritta immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Paritta immobilier au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais du constat du commissaire de justice du 15 mai 2023.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00016.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 28 mars 2024, la SCI Saint Louis a fait assigner la compagnie d’assurance Allianz assurance Amiens Picardie, prise en son cabinet d’assurance [W] [L] et la SCCV [Adresse 19] devant le juge des référés aux fins d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00016 et 24/00086.
Elle fait valoir que la SAS Paritta immobilier est assurée auprès du cabinet [G] [L]. Elle ajoute que la SCCV [Adresse 19] est propriétaire de la parcelle située au [Adresse 4], cadastrée AH [Cadastre 10] et AH [Cadastre 11].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00086.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00016 et 24/00086 a été ordonnée le 17 avril 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00016 par mention au dossier.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SCI Saint Louis a fait assigner la société Zurich insurance Europe AG devant le juge des référés aux fins d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00016 et 24/00235.
Elle indique que M. [L] conteste sa mise en cause en indiquant n’être que le courtier en assurance de la SAS Paritta immobilier et qu’elle est donc bien fondée à appeler en la cause la société Zurich insurance Europe AG, compagnie auprès de laquelle la SAS Paritta immobilier est assurée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00235.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00016 et 24/00235 a été ordonnée le 4 septembre 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00016 par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SCI Saint Louis maintient sa demande d’expertise judiciaire et demande au juge des référés de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de constats de commissaire de justice et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle expose que les désordres demeurent, qu’un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 18 mars 2024 et que contrairement à ce qu’affirme la SAS Paritta immobilier les désordres ne sont nullement résolus.
En réponse à la SAS Paritta immobilier, elle indique qu’aucune réponse n’a été apportée au courrier recommandé qui lui a été adressé le 7 avril 2023. Elle souligne qu’il ne lui appartenait pas d’entreprendre une déclaration de sinistre auprès de sa propre compagnie d’assurance au risque de voir son taux de sinistralité augmenter et devoir supporter par la suite une augmentation de sa cotisation d’assurance ; que sa reconnaissance de responsabilité en cours de procédure ne rend nullement la demande d’expertise infondée.
S’agissant de l’extension de la mesure d’expertise, elle expose ue le cabinet [W] [L] et la société Zurich insurance Europe AG sont les assureurs de la SAS Paritta immobilier ; qu’ils ne peuvent prétendre n’avoir aucun lien avec elle alors même que la SAS Paritta immobilier lui a transmis leurs coordonnées.
En outre, elle expose que la SAS Paritta immobilier ne remet pas en cause sa qualité de maître d’ouvrage, qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer le contenu des travaux réalisés, que la preuve des désordres subis est rapportée et que la société Zurich insurance Europe AG entend se prévaloir de ce que toute action au fond à son encontre serait prescrite puisqu’il s’agit de sa première mise en cause dans le cadre de ce litige. Elle relève qu’outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle prescription d’une action au fond, une telle question ne pourra être soulevée qu’après qu’un expert ait déterminé la réalité des désordres et leur contenance et souligne qu’elle fait également état de l’autorité de chose jugée relative à l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018, considérant que cela constitue une identité de cause avec la présente procédure en rappelant que, conformémement aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En réponse à la demande reconventionnelle de la SAS Paritta immobilier, elle expose qu’il est démontré que la SAS Paritta immobilier est à l’origine des désordres et qu’il appartenait à celle-ci de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance qui aurait ensuite prise attache avec elle.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS Paritta immobilier demande au juge des référés de :
— débouter la SCI Saint Louis de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— condamner la SCI Saint Louis au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCI Saint Louis au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle indique que l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 l’est sur la base d’un constat de commissaire de justice du 15 mai 2023, alors qu’elle a depuis elle a procédé à de multiples réparations fin mai et début juin 2023, notamment : la pose d’une clôture autour du chantier, la pose d’un portillon en bois et la pose de bruyères ; qu’elle a également fait appel aux services d’une société d’assainissement pour la remise en état du terrain à la suite de la dégradation des canalisations voisines et pour le nettoyage du terrain afin qu’il n’y ait plus d’odeurs nauséabondes.
En outre, elle précise que la SCI Saint Louis lui reproche des griefs antérieurs aux travaux de démolition, c’est-à-dire antérieurs à octobre 2022 alors que ceux-ci n’ont pas été entrepris par elle, mais par la SCCV [Adresse 19], ancien propriétaire de la parcelle. Elle précise qu’elle n’a pour sa part simplement mandaté la société Demolaf pour la démolition de l’immeuble. Elle estime dès lors que si une expertise relative aux griefs issus des travaux de construction devait être ordonnée, elle ne pourrait que concerner la SCCV [Adresse 19].
Elle fait valoir qu’elle a été favorable au recours d’une procédure amiable et n’a jamais nié sa responsabilité dans les dégradations commises aux parcelles voisines.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle expose que les griefs subis, ayant fait l’objet de réparations en juin 2023, ne sont plus actuels et que la responsable desdits travaux se trouve être la SCCV Villa Mondrian.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la société Zurich insurance Europe AG demande au juge des référés de :
A titre principal :
— juger n’y avoir lieu à référé à l’égard de la société Zurich insurance Europe AG ;
— condamner la société SCI Saint Louis ou tout autre succombant à verser à la société Zurich insurance Europe AG, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Saint Louis ou tout autre succombant aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société Zurich insurance Europe AG, recherchée en qualité d’assureur de la SAS Paritta immobilier, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
— juger que la société Zurich insurance Europe AG s’associe à la demande visant à voir désigner l’expert judiciaire, le cas échéant, au contradictoire des parties défenderesses citées en tête des présentes et interrompt pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard desdites parties dont la responsabilité et/ou la garantie est susceptible d’être recherchée, à savoir : la SCCV [Adresse 19] et la SAS Paritta immobilier ;
— juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— enjoindre à la SCCV [Adresse 19] et à la SAS Paritta immobilier, ou à l’une à défaut de l’autre, de communiquer dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, notamment les pièces strictement nécessaires au déroulement d’opérations futures, savoir : les marchés de travaux, factures et attestations d’assurance responsabilité des entreprises intervenues dans le cadre des travaux réalisés à partir d’avril 2017 sur le bien riverain propriété de la SCCV [Adresse 19] ; les marchés de travaux, factures et attestations d’assurance responsabilité des entreprises intervenues pour les travaux de démolition ultérieurs concernant le dit bien riverain ; les attestations d’assurance responsabilité de la SCCV Mondrian et de la SCI Rhedae, propriétaires successifs du bien immobilier sis [Adresse 5], pour la période des années 2017 à 2024 ;
— enjoindre à la SCI Saint Louis de communiquer dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir : le constat du commissaire de justice du 18 avril 2018 ayant fondé l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et consignant l’état du bien immobilier de la SCI Saint Louis et les désordres intervenus à cette date dont prescription acquise.
A titre principal et s’agissant de l’absence de motif légitime de la mesure d’instruction à son encontre, elle précise que l’action envisagée est prescrite quoi qu’il arrive et que la SCI Saint Louis fait état de désordres survenus en 2017 dont elle avait parfaitement connaissance à tout le moins à la date de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018, alors qu’aucune déclaration ne lui est parvenue à cette date puisqu’elle n’a pas été attraite à la procédure en 2018. Elle relève que la SCI Saint Louis ne produit pas le procès-verbal de constat consignant les désordres existants en avril 2018 et ne rapporte donc aucun élément propre à constituer un commencement de preuve d’un quelconque aggravation des désordres préalablement survenus. Elle précise que toute action ultérieure au fond est prescrite à la date de l’assignation du 4 juillet 2024 qui constitue la première demande formulée à son encontre, le délai biennal de prescription expirant à minima en juillet 2020 concernant toute action de la SAS Paritta immobilier à son encontre. Elle précise que le délai quinquennal d’action du tiers étant également prescrit depuis, à tout le moins, le 11 juillet 2023.
En outre, elle indique que l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2018 et portant identité du litige, ayant désormais autorité de chose jugée, toute action ultérieure au fond de la SCI Saint Louis à son encontre serait irrecevable.
Elle ajoute que la SCI Saint Louis ne démontre aucunement l’intervention de la SAS Paritta immobilier en qualité de maître d’ouvrage qui serait susceptible d’engager sa responsabilité ultérieure en application des dispositions de l’article 1253 du code civil. Elle précise que la qualité de la SAS Paritta immobilier dans le cadre des travaux n’est pas rapportée et relève que les propriétaires du bien situé [Adresse 6] sur lequel les travaux ont été effectués en 2017 et 2022 sont respectivement la SCCV [Adresse 19] puis la SCI Rhedae.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [L] demande au juge des référés de :
— débouter la SCI Saint Louis et toute partie de toute demande formulée à l’encontre de M. [L] ;
— mettre purement et simplement hors de cause M. [L] ;
— condamner la SCI Saint Louis à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Saint Louis aux entiers dépens.
Il précise qu’aucune prétention ne justifie de l’attraire dans l’expertise judiciaire sollicitée et précise ne pas être assureur mais simplement intermédiaire d’assurance, ainsi que le démontre son immatriculation au registre ORIAS recensant, notamment, les intermédiaires en assurance. Il poursuit en notant que la lettre du 16 novembre 2022 adressée par la SAS Paritta immobilier à la SCI Saint Louis précise expressément “police chez Zurich contrat 7400026934/00024" ; qu’elle verse les conditions particulières dudit contrat d’assurance qui prouvent que l’assureur est bien la société Zurich insurance Europe AG dont les coordonnées y sont mentionnées.
A l’audience, la SCCV [Adresse 19], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI Saint Louis justifie de l’existence de désordres dans son immeuble situé [Adresse 6] à Le Touquet-Paris[Adresse 1] suite aux travaux de construction et de démolition réalisés sur la parcelle voisine, située [Adresse 4].
Dans le procès-verbal de constat en date du 18 mars 2024, il est fait état des désordres suivants :
— l’accès à la propriété se fait par un portail encadré par deux murets en béton à l’état brut ;
— un défaut de fermeture du portail ;
— des murets branlants affectés d’éclats et fissurations ;
— par-devant le portail, se trouve un regard avec tampon correspondant à l’évacuation des eaux pluviales, présentant des dégradations nécessitant la mise en place d’une protection ;
— au niveau du deuxième tampon situé sur l’allée bétonnée, le coffrage en bois n’est plus opérationnel, le fonds du puits est totalement ensablé ;
— le mauvais état de l’allée bétonnée s’est aggravé, notamment au niveau des fissurations, avec un affaissement largement visible à l’oeil nu ;
— une palissade et une clôture sont posées en limite de leur propriété ;
— possibilité de passage d’animaux fouisseurs au niveau de la terrasse en bois, malgré la mise en palce de la clôture.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par la SCI Saint Louis, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur son immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur la demande à l’encontre de la SAS Paritta immobilier :
La SAS Paritta immobilier fait valoir que l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 l’est sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 mai 2023.
Or, la SCI Saint Louis produit aux débats un procès-verbal de constat plus récent, en date du 18 mars 2024 lequel fait état des désordres susvisés.
Par une lettre en date du 16 novembre 2022, la SAS Paritta immobilier s’est adressée à la SCI Saint Louis. Aux termes de cette correspondance, elle précise qu’elle “a fait” procéder à la démolition de la structure en béton de “son” ancien projet situé [Adresse 4]. Ainsi, la SAS Paritta immobilier n’est pas étrangère aux travaux de démolition réalisés sur le terrain situé [Adresse 4], puisqu’elle précise “qu’elle est responsable que des travaux de démolition”.
Cette démolition est susceptible d’être à l’origine des désordres invoqués par la SCI Saint Louis.
Ainsi, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer si les désordres évoqués par la SCI Saint Louis résultent des travaux de construction ou de démolition.
Sur la demande à l’encontre de la société Zurich insurance Europe AG :
La société Zurich insurance Europe AG soulève la prescription de l’action de la SCI Saint Louis à son encontre.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle prescription d’une action au fond.
De plus, la société Zurich insurance Europe AG évoque l’autorité de chose jugée en évoquant l’ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2018.
Or, les articles 484 et suivants du code de procédure civile rappellent que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, l’ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2018 n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Enfin, la société Zurich insurance Europe AG considère que la prétention est malfondée en ce que la SCI Saint Louis ne démontre aucunement l’intervention de la SAS Paritta immobilier en qualité de maître d’ouvrage.
Par une lettre en date du 16 novembre 2022, la SAS Paritta immobilier s’est adressée à la SCI Saint Louis. Aux termes de cette correspondance, elle précise qu’elle “a fait” procéder à la démolition de la structure en béton de “son” ancien projet situé [Adresse 4]. Cette démolition est susceptible d’être à l’origine des désordres invoqués par la SCI Saint Louis. De plus, c’est la SAS Paritta immobilier qui a fait procéder à la réparation de certains désordres comme en des factures du 13 juin et du 31 mai 2023 en témoignent.
Ainsi, la SAS Paritta immobilier n’est pas étrangère aux travaux de démolition réalisés sur le terrain situé [Adresse 4], puisqu’elle précise “qu’elle est responsable que des travaux de démolition”.
De plus, par un arrêté en date du 24 mai 2016, le permis de construire accordé à la SCCV Mondrian a été transféré à la SAS Paritta immobilier.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause présentée par la société Zurich insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la SAS Paritta immobilier sera rejetée.
Sur la demande à l’encontre de l’EURL Cabinet [W] [L] :
Il résulte du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance que M. [W] [L] exerce l’activité d’intermédiaire en assurance.
La SCI Saint Louis ne rapporte pas la preuve que M. [L] était l’assureur de la SAS Paritta immobilier.
Par conséquent, M. [L] qui n’est pas l’assureur de la SAS Paritta immobilier, mais son intermédiaire d’assurance, est bien fondé à solliciter sa mise hors de cause.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI Saint Louis de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Paritta immobilier :
Il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer si les désordres évoqués par la SCI Saint Louis résultent des travaux de construction ou de démolition.
Dès lors que la SAS Paritta immobilier se dit responsable des travaux de démolition entrepris en octobre 2022, il apparaît prématuré à ce stade de la procédure de la mettre hors de cause.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS Paritta immobilier sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces présentée par la société Zurich insurance Europe AG:
Afin de permettre à l’expert judiciaire de mener à bien ses expertises et notamment de déterminer les responsabilités encourues, il convient d’ordonner à la SCCV Mondrian, ancien propriétaire de la parcelle situé [Adresse 4], de communiquer les documents suivants :
— les marchés de travaux ;
— les attestations d’assurance responsabilité des entreprises intervenues dans le cadre des travaux réalisés à partir d’avril 2017 ;
— ses propres attestations d’assurance responsabilité en qualité d’ancien propriétaire de la parcelle située [Adresse 4].
Par ailleurs, il convient également d’ordonner à la SCI Saint Louis de communiquer le procès-verbal de constat en date du 18 avril 2018 ayant fondé l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018.
Par conséquent, la SCCV Mondrian et la SCI Saint Louis devront communiquer l’ensemble de ces documents dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI Saint Louis aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Met hors de cause M. [W] [L], exerçant l’activité d’intermédiaire d’assurance, sous la forme d’E.I.R.L, sous l’enseigne Cabinet [W] [L] ;
Déboute la société Zurich insurance Europe AG de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Déboute la SAS Paritta immobilier de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Ordonne une mesure d’expertise entre la SCI Saint Louis d’une part, et la SCCV [Adresse 19], la SAS Paritta immobilier et la société Zurich insurance Europe AG, d’autre part ;
Commet pour y procéder, XXX, en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés situé [Adresse 6] à [Localité 17] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SCI Saint Louis et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants aux travaux de construction et de démolition ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de XXX mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les XXX mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de XXX euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SCI Saint Louis, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le XXX, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne la SCCV [Adresse 19] à communiquer aux parties, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance : les marchés de travaux ; les attestations d’assurance responsabilité des entreprises intervenues dans le cadre des travaux réalisés à partir d’avril 2017 ; ses propres attestations d’assurance responsabilité en qualité d’ancien propriétaire de la parcelle située [Adresse 4] ;
Condamne la SCI Saint Louis à communiquer aux parties, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance : le procès-verbal de constat en date du 18 avril 2018 ayant fondé l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 ;
Déboute la SAS Paritta immobilier de sa demande tendant à voir condamner la SCI Saint Louis à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SCI Saint Louis de sa demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne la SCI Saint Louis aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la SCI Saint Louis, la SAS Paritta immobilier, M. [W] [L], exerçant sous l’enseigne Cabinet [W] [L] et la société Zurich insurance Europe AG de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Centrafrique ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Asile ·
- Condamnation pénale ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Formulaire ·
- Administration
- Banque ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Corrosion ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Échange ·
- Risque ·
- Demande ·
- Mutation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Délai
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mexique ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Électricité ·
- Contentieux
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.