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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2DE
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[W] [K]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
COMPARANT EN PERSONNE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [X] [T], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] a été placé en arrêt maladie dans le cadre de son activité et a perçu des indemnités journalières à ce titre, versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse).
Considérant que Monsieur [W] [K] n’avait pas respecté ses obligations de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé, la CPAM du Gard a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 15.246, 96 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur les périodes suivantes :
Du 30 septembre au 31 décembre 2021 ;Du 6 octobre 2022 au 2 janvier 2023.
Contestant cet indu, Monsieur [W] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.
Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 décembre 2024, réceptionné au greffe le 2 janvier 2025, Monsieur [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025 et à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Comparant en personne, Monsieur [W] [K] expose oralement à l’audience qu’il a été victime d’une fracture du fémur.
Il explique avoir repris son activité avant la fin de son arrêt de travail relatif à l’accident.
L’assuré soutient qu’il ignorait qu’il devait signaler avoir repris son travail.
Il précise qu’il était en capacité de travailler et qu’il a repris son travail au cabinet le 15 novembre 2021.
Monsieur [W] [K] fait valoir qu’il a perçu des indemnités journalières pendant la période à laquelle il avait repris son travail.
Il soutient qu’il ne comprend pas pourquoi la CPAM lui demande de rembourser toutes les indemnités journalières depuis le 29 septembre 2021.
L’assuré demande au tribunal que soit déduit uniquement les sommes correspondantes aux jours travaillés.
Il précise enfin que les actes ont été fait avant ou après son accident mais que la CPAM a pris en compte la date de la facturation des actes.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [W] [K] à lui régler la somme de 15.073, 47 euros ;
Débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [W] [K] a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail.
La caisse précise qu’au vu de l’ensemble des éléments constitutifs du dossier, il apparait que la date de première constatation médicale est au 4 octobre 2021 et non le 3 octobre 2021.
Elle ajoute que tout exercice d’une activité pendant une période d’arrêt de travail doit faire l’objet d’une autorisation préalable par le médecin prescripteur adressé au contrôle médical.
La défenderesse en déduit qu’elle n’a pas été destinataire d’une autorisation concernant Monsieur [W] [K].
Elle en conclut qu’il résulte de l’application de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, un versement injustifié d’indemnités journalières occasionnant un trop perçu à hauteur de 13.703, 16 euros dont l’assuré est redevable et auxquels s’ajoute l’exigibilité d’une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursement intervenus à tort soit la somme de 1.370, 31 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude soit un total de 15.073, 47 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 29 décembre 2019,
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »
Il résulte de ce texte que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée (C. cass. Civ. 2ème, 16 mai 2024 n°22-14.402).
Selon l’article L133-4-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2022,
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [K] a exercé son activité de masseur-kinésithérapeute pendant une période d’arrêt de travail indemnisée par la CPAM du Gard.
Au surcroit, il n’est pas contesté que cette activité n’a pas été déclarée à la CPAM et que Monsieur [W] [K] n’a donc pas sollicité l’autorisation expresse et préalable d’exercer son activité auprès de la CPAM du Gard.
Ainsi, Monsieur [W] [K] a exercé une activité sans autorisation expresse et préalable alors que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
En conséquence, les sommes versées au titre des indemnités journalières sont indues, étant précisé que la somme indue correspond aux indemnités versées depuis la date du constat de l’activité non autorisée jusqu’à la date de fin de la prescription de la période d’arrêt de travail correspondante.
Il en résulte que Monsieur [W] [K] ne démontre aucunement qu’il ne serait pas redevable de l’indu litigieux alors que la CPAM du Gard a pleinement justifié de la réalité de l’indu ainsi que de la conformité du calcul dudit indu avec les règles légales en vigueur
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W] [K] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours introduit par Monsieur [W] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [W] [K] est redevable de la somme de 15.073, 47 euros (quinze mille soixante-et-treize euros et quarante-sept centimes) envers la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre d’indemnités journalières lui ayant été versées à tort ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement de cette somme ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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