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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W] [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 13 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2024, Monsieur [E] [D] a donné à bail à Monsieur [Q] [G] un local à usage d’habitation de type F2 situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 580,00 euros, avec une provision pour charges de 50,00 €, payables d’avance le 5 de chaque mois.
Se prévalant d’une situation d’impayés locatifs, Monsieur [E] [D] a fait délivrer à son locataire défaillant Monsieur [Q] [G] par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2025 un commandement de payer sous 6 semaines visant la clause résolutoire, lequel portait sur la somme principale de 3.150,00 euros au titre des loyers et charges échus pour la période de septembre 2024 à janvier 2025, et demeurés impayés.
Monsieur [E] [D] a ensuite fait assigner en référé Monsieur [Q] [G] par acte d’huissier de justice du 21 mai 2025 remis à l’étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Constater la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 12 juillet 2024, consenti entre Monsieur [E] [D] et Monsieur [Q] [G] ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Q] [G] de l’appartement qu’il occupe au [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme principale de 4.040,00 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés, compte arrêté au 20 mai 2025, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation conformément aux articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 ;Condamner Monsieur [Q] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 630,00 € à titre provisionnel à compter du 1er juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux en vertu des articles 1231-5 et 1760 du code civil ;Rejeter toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [Q] [G] ;Condamner Monsieur [Q] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 800,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Q] [G] au paiement des entiers dépens d’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de la saisine CCAPEX, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 13 janvier 2026, Monsieur [E] [D] a maintenu l’intégralité de ses demandes, puis s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement, au regard notamment du non-règlement du loyer courant et de la dette locative en augmentation constante, ce qui, par ailleurs, lui pose des difficultés financières dans la mesure où il a souscrit un crédit immobilier pour l’acquisition du logement. Monsieur [E] [D] déclare que la dette de Monsieur [Q] [G] actualisée à la date de l’audience s’élève à la somme de 6.650,00 €, sans présenter toutefois de décompte précis et détaillé au tribunal.
Monsieur [Q] [G], qui comparaît en personne, déclare vivre seul, être épileptique, avoir été accidenté du travail en octobre 2024, en recherche d’emploi avec un apprentissage en mécanique envisagé, il ajoute percevoir l’ARE, être en procédure de surendettement depuis le 24 octobre 2024 pour avoir contracté d’autres dettes, puis il sollicite enfin du tribunal l’octroi de délais de paiement (il propose 100,00 € par mois, en sus du loyer courant) afin de lui permettre d’apurer sa dette locative et de conserver son appartement.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience confirme la situation sociale et financière difficile (endettement) de Monsieur [Q] [G] qui reconnait avoir besoin d’aide et accepte l’orientation vers l’AHU afin d’être accompagné par un travailleur social.
Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’ordonnance, susceptible d’appel, sera rendue contradictoirement en application de l’article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. Sur la recevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Loiret le 23 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 13 janvier 2026.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir régulièrement saisi la CCAPEX auprès de la Préfecture du Loiret le 29 janvier 2025 par la voie électronique, suite au commandement de payer du 28 janvier 2025, afin de l’informer de la situation d’impayés de loyers de Monsieur [Q] [G], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2025, conformément aux dispositions prévues par l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers impayés formée par Monsieur [E] [D] est donc parfaitement recevable.
II. Sur les demandes principales :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -modifié par la loi du 27 juillet 2023- tel qu’il s’applique à la date du commandement de payer qui a été délivré le 28 janvier 2025 dans la présente procédure, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois en l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en § « clause résolutoire » de ses conditions générales, qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.150,00 euros et ce, dans le délai légal issu de la loi du 27 juillet 2023 fixé à six semaines.
Cependant, sur le fondement de l’effet légal du contrat de bail en cours, de l’ordre public de protection du locataire et d’un avis de la Cour de Cassation, le délai prévu par le contrat pour l’application de la clause résolutoire restera par conséquent fixé à 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [Q] [G] disposait donc d’un délai expirant le vendredi 28 mars 2025 à 24 heures.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et ce, en dépit du règlement par le locataire d’acomptes cependant insuffisants à couvrir l’intégralité des causes du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [G] reste redevable des loyers et charges jusqu’au 28 mars 2025 et, à compter du 29 mars 2025, le bail étant résilié par l’effet de la clause résolutoire, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Monsieur [Q] [G], occupant sans droit ni titre depuis le 29 mars 2025, cause un préjudice à Monsieur [E] [D] qui n’a pu disposer du bien à son gré.
Aussi, vu l’absence de production par le requérant d’un décompte actualisé des sommes dues arrêté à la date de l’audience du 13 janvier 2026, il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [E] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant aux loyers et charges indexés et échus postérieurement à la résiliation du bail, laquelle sera calculée à compter du 1er juin 2025 -selon le décompte arrêté au 20 mai 2025 dans l’assignation introductive d’instance (échéance mensuelle de mai 2025 incluse)- et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 mars 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [G] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé, à toutes fins, que les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Etant devenu occupant sans droit ni titre depuis le 29 mars 2025, Monsieur [Q] [G] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, afin de prouver les obligations dont il réclame l’exécution, Monsieur [E] [D] verse aux débats l’acte de bail d’origine daté du 12 juillet 2024, ainsi que le décompte détaillé des loyers, charges et indemnités d’occupation restant impayés (décompte arrêté au 20 mai 2025 dans l’assignation introductive d’instance-échéance mensuelle de mai 2025 incluse) pour un montant 4.040,00 €, hors frais de poursuites.
Vérifications faites, il convient, en conséquence, de condamner à titre provisionnel Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 4.040,00 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (cf. assignation-décompte actualisé au 20 mai 2025), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Comparant en personne à l’audience, Monsieur [Q] [G] ne conteste, ni le principe, ni le montant de sa dette locative, mais il sollicite toutefois des délais pour le paiement de cette dernière.
Il est néanmoins établi à l’examen des pièces de la procédure, que Monsieur [Q] [G] n’a pas repris le règlement intégral de son loyer courant avant la date de l’audience, et que de ce fait, aucun délai de paiement ne peut lui être légalement accordé par la juridiction.
Par ailleurs, il n’est rapporté au tribunal aucune preuve de règlements substantiels de Monsieur [Q] [G] destinés à apurer de façon substantielle son importante dette arriérée, tandis qu’il est constant qu’aucun engagement de sa part susceptible de produire l’extinction de ses obligations de locataire n’a été produit aux débats, au regard notamment de ses faibles, voire inexistantes, ressources actuellement disponibles, tandis que l’éventualité d’un apurement échelonné de la dette locative -supporté exclusivement et anormalement par le bailleur- ne peut, dans les présentes circonstances, être sérieusement envisagée.
Dans ces conditions – et nonobstant la procédure en cours devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] – Monsieur [Q] [G] ne pourra bénéficier de délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative, et la clause résolutoire acquise au 28 mars 2025 conservera par conséquent tous ses effets.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Q] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en dépit des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [D], et au regard de la situation précaire, tant financièrement que socialement, de Monsieur [Q] [G], l’équité ne commande pas de condamner ce dernier à verser à son bailleur une indemnité sur ce fondement.
Monsieur [E] [D] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action aux fins de constat de la résiliation du bail recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2024 entre Monsieur [E] [D] d’une part, et Monsieur [Q] [G] d’autre part, concernant un local à usage d’habitation de type F2 situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
DISONS que Monsieur [Q] [G] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 3], et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations de locataire sortant, notamment par la remise des clés ;
ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] à verser à Monsieur [E] [D] la somme provisionnelle de 4.040,40 € (quatre mille quarante euros et quarante centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 20 mai 2025 (cf. assignation introductive-échéance de mai 2025 incluse), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [G] à verser à Monsieur [E] [D] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, correspondant aux loyers et charges indexés et échus postérieurement à la résiliation du bail intervenue le 28 mars 2025, laquelle sera calculée à compter du 1er juin 2025, ceci jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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