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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 13]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 14]
n°minute : 25/343
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00226 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSGO
— ------------------------------
[O] [T]
C/
Société [12]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [Z]
— La Poste
— [5]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BERBRA (PLEX)
— Me SALOMON (PLEX)
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 25 Janvier 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN, dispensés de comparution lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Philippe SALMON de la SELARL SALMON, avocats au barreau de CAEN, dispensés de comparution lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
PARTIE INTERVENANTE
[4] [Localité 8] [Localité 10] [16], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [K] [V], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 12 Mai 2025, mise en délibéré au 29 juillet 2025, débats réouverts au 20 août 2025,
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T] a intégré la société [12] à compter du 25 avril 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes « Agression humaine : agression verbale liée réglementation interne la banque postale ».
Le certificat médical initial qui accompagne la déclaration d’accident du travail transmise à la [4] [Localité 9] (Caisse, [5]) fait état d’un « trauma psychologique au cours d’une agression sur le lieu de travail ».
Par décision du 09 décembre 2022, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [O] [T] a été déclaré consolidé avec séquelles le 13 avril 2023.
Le 26 mai 2023, Monsieur [O] [T] a de nouveau été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail indique « agression humaine : un client mécontent car il s’est aperçu après la livraison de son colis qu’il manquait l’article commandé. Il a fait un scandale au bureau et s’en est pris aux chargés de clientèles présents, s’est mis à crier et ne voulait pas partir ». Le certificat médical initial daté du 30 mai 2023 qui accompagne cette déclaration fait état d'« anxiété ».
Par décision du 15 juin 2023, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [O] [T] a été déclaré consolidé avec séquelles le 16 décembre 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, Monsieur [O] [T] a demandé à la Caisse de mettre en œuvre la procédure de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12]. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 06 mars 2024.
Par requête du 12 juin 2024, Monsieur [O] [T] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judicaire du Havre afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des accidents du travail du 23 novembre 2022 et du 26 mai 2023.
Conformément à l’article 828 du Code de procédure civile, les parties ont sollicité que l’affaire soit tranchée sans débats publics.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [T] demande au tribunal de :
— Reconnaitre que la faute inexcusable de son employeur, la société [12] dans la survenance des accidents du travail en date du 23 novembre 2022 et du 26 mai 2023 ;
— Ordonner la majoration des rentes propres à l’indemnisation de chacun de ces accidents ;
— Ordonner une expertise afin que soient évalués les préjudices de Monsieur [O] [T] consécutifs à ces accidents ;
— Déclarer inopposable à Monsieur [O] [T] le document intitulé « lettre d’accord de transaction » ;
— Condamner la Caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la provision ;
— Condamner la société [12] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement opposable à la [5] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [O] [T] soutient que l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur est une obligation légale. Des lors, le débat sur sa nature (obligation de résultat ou obligation de moyen renforcée) n’a plus lieu d’être car il ne concerne que les obligations contractuelles. Monsieur [O] [T] rappelle que seuls deux critères sont nécessaires pour reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur : la conscience du danger chez l’employeur et l’absence de mesures adaptées.
Monsieur [O] [T] rappelle qu’il a été victime des mêmes faits dans un intervalle de six mois. Selon lui, la production de la seconde agression est la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires. Monsieur [O] [T] considère donc que la société [12] ne pouvait ignorer ce risque évident de violences externes.
Il explique qu’un bouton d’alerte sur lequel il a appuyé durant les deux agressions est à leur disposition. Mais il juge que ce n’est pas une mesure suffisante pour limiter le risque d’agression. Il indique que le bouton a seulement pour but d’alerter une personne qui se trouve en dehors du bâtiment. Cette personne consulte ensuite les caméras et évalue si la situation nécessite l’intervention des forces de l’ordre. Monsieur [O] [T] ne comprend pas en quoi ce dispositif est un moyen de prévention des agressions.
Il regrette l’absence de séparation physique entre les usagers et les salariés. Il déplore aussi qu’aucun vigile ne soit déployé alors que cela fut le cas après l’agression de la directrice enfin d’année 2023.
De plus, Monsieur [O] [T] fait valoir qu’il n’a jamais suivi de formations à la sécurité pour faire face à ce type d’agissements. Il soutient que les pièces versées aux débats par la société [12] n’étayent pas le contenu des formations auxquels il aurait participé selon les feuilles d’émargements également produites par la société [12]. Il ajoute également que le [6] doit participer à la préparation de ces formations.
En raison de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [T] considère que tant la conscience du danger chez l’employeur et que l’absence de mesures adaptées sont établies. La faute inexcusable de la société [12] dans la survenance des deux accidents du travail de Monsieur [O] [T] devra donc être reconnue.
Enfin, sur la lettre d’accord de transaction, Monsieur [O] [T] rappelle qu’il est impossible de transiger sur la faute inexcusable. Il indique que cet accord le prive de demander les sommes prévues à l’article 700 du Code de procédure civile. Il précisé qu’il ne bénéfice pas dans ce dossier de la protection fonctionnelle octroyée par la société [12] et paie seul ses honoraires.
En défense, la société [12] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [O] [T] de son recours ;
— Condamner Monsieur [O] [T] à régler à la société [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de Monsieur [O] [T] concernant l’attribution d’une provision ;
— Rejeter la demande Monsieur [O] [T] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu, la société [12] rappelle que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est, selon une jurisprudence constante, une obligation de moyen renforcée. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette faute est subordonnée à la réunion de deux critères cumulatifs : la conscience par l’employeur d’exposer son salarié à un danger et l’absence de mesures face à ce risque.
La société [12] soutient que les violences versables commises par un tiers et dont a été victime Monsieur [O] [T] sont par nature imprévisibles, et si des mesures doivent être prises (bouton alarme, formation vidéosurveillance), ces mesures ne peuvent empêcher un individu mal intentionné, de commettre une agression verbale.
La société [12] produit aux débats les documents uniques d’évaluation des risques professionnels concernant le site le Havre Palais de Justice et Le Havre quartier de l’Eure sur lesquels Monsieur [O] [T] pouvait travailler. Le risque de violences externes est identifié et divers moyens de prévention sont mentionnés.
La société [12] verse aussi les plans du site du quartier de l’Eure ainsi que les plans de situation qui reprennent les dispositifs de sécurité mis en place. De nombreux éléments y sont représentés (régie vidéo, caméra, dôme vidéo, moniteur, liaison alarme, boîtier à clé déblocage, digicode, bouton poussoir). La société [12] souligne que les sites sur lesquels travaille Monsieur [O] [T] sont équipés de vidéosurveillance, et de bouton poussoir permettant de déclencher l’alarme en cas de difficulté.
La société [12] précise que le bouton sécurité permet de fermer l’agence et de prévenir le PC sécurité. Elle indique être parfaitement au fait des incivilités pouvant se dérouler au sein de ses agences, et met en place de manière régulière des formations à l’attention de son personnel. La société [12] indique avoir organisé plusieurs cessions auxquels Monsieur [O] [T] n’était pas présent. Il a assisté à l’une de ces formations le 17 octobre 2021 et le 11 avril 2023. La société [12] indique régulièrement informer ses salariés quant aux formations qu’ils peuvent suivre en lien avec leur métier.
La société [12] indique qu’un vigile a été temporairement mis en place fin 2023 quand la directrice a été agressée physiquement. Elle relève que Monsieur [O] [T] n’a nullement été agressé physiquement, uniquement verbalement, ce qui est à l’évidence très différent.
En outre, la société [12] indique qu’elle met en place une proposition de « protection juridique à destination de ses agents ». Elle prend donc en charge les frais de conseil de ses préposés et verse une avance dans le cadre du procès sur intérêt civil. Cet élément montre que la société [12] a pris en considération ce risque, et mis en place des moyens dédiés pour faciliter la prise en charge juridique des victimes.
Dans ces conditions, la société [12] estime que sa faute inexcusable ne pourra être retenue.
Toutefois, si le tribunal reconnaissait une telle faute, la société [12] indique s’en remettre à la justice concernant la demande d’expertise. Elle demande que la demande de provision soit rejetée car elle n’est étayée par aucun élément. Elle demande que le tribunal réserve la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente du retour de l’expertise.
De son côté, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12]. En cas de reconnaissance, elle s’en rapporte aussi au tribunal concernant la majoration de la rente propre à chaque accident ainsi que sur la demande d’expertise. Elle demande au tribunal d’accueillir son action récursoire et de condamner la société [12] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer en réparation des conséquences de la faute inexcusable (y compris les frais d’expertise).
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, Monsieur [O] [T] considère que la faute inexcusable de son employeur, la société [12], doit être reconnue car elle avait conscience des risques auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pas pris les mesures adaptées.
Pourtant, la société [12] produit aux débats les documents uniques d’évaluation des risques professionnels pour le site situé au Havre dit « PALAIS DE JUSTICE » et « QUARTIER DE L’EURE ». Les documents fournis sont ceux des années 2022 et 2023, périodes sur lesquelles se sont produits les accidents dont Monsieur [O] [T] a été victime.
Sur chacun de ces documents, le risque de « violences externes » est identifié. Il est précisé « Il existe un risque de violence externe avec la possibilité que se produise des incivilités au guichet ». Les moyens de préventions existantes qui y sont associés sont « la formation sur les incivilités a été dispensée, signalement sur [11] et mise en œuvre des dépôts de plainte, des ETC avec rappel sont dispensés ». Il est indiqué qu’il faut maintenir les moyens de prévention existants.
Ces documents témoignent donc que la société [12] a bien conscience du risque auquel sont exposés ses salariés. Face à ce constat, la société [12] n’est pourtant pas restée inerte et a mis en place un certain nombre de mesures.
Tout d’abord, elle démontre avoir proposé régulièrement à ses salariés de suivre des formations incivilités. Ainsi, une formation en ce sens a été dispensée le 13 février 2020, le 26 octobre 2020. Les feuilles d’émargement versées aux débats ne mentionnent pas le nom de Monsieur [O] [T]. En revanche, Monsieur [O] [T] a assisté à la session du 17 octobre 2021, du 16 novembre 2022, le 11 avril 2023. Monsieur [O] [T] avait donc été formé à la gestion de ces événements avant la survenance de ses deux accidents du travail.
Monsieur [O] [T] ne conteste pas explicitement avoir suivi ces formations. Cependant, il entend remettre en cause les arguments de la société [12]. Il relève que le contenu de ces formations n’est pas précisé. Néanmoins les titres de celles-ci laissent peu de doute concernant leur contenu : « Prévention et gestion des incivilités en Bureau de Poste fermé », « Prévenir et gérer les agressions », « Atteintes aux personnes ». Par ailleurs, il soutient que le contenu de ses formations doit être soumis au Comité social et économique ([6]) mais ne tire aucun argument de cette affirmation.
Ensuite, la société [12] produit en pièce 7 le plan de l’agence située au quartier de l’Eure, site sur lequel Monsieur [O] [T] était amené à exercer. Ce plan mentionne la localisation des systèmes de sécurité tels que les boutons poussoir, boitier à clé déblocage, visiophone, … Il ne s’agit pas d’éléments permettant d’éviter les agressions puisque par nature le comportement humain est imprévisible. Toutefois, ces équipements visent à dissuader toute forme de violence émanant des usagers (comme l’enregistrement vidéo) et à permettre aux agents de se mettre en sécurité (donner l’alerte, s’enfermer). Il s’agit donc de mesures adaptées face au risque de violence externe. L’employeur ne peut pas empêcher la survenance de violence mais doit réduire la probabilité de ce risque et doter ses salariés de moyens permettant d’y faire face ce qui est le cas en l’espèce.
Au surplus, il convient de rappeler que Monsieur [O] [T] a été victime d’une agression verbale qui selon ses dires s’est accompagnée de menaces physiques. Il n’est pas fait état d’agressions physiques. Dès lors, la présence d’un vigile ou d’une séparation physique entre l’agent et l’usager n’aurait pas permis d’éviter cette altercation, celle-ci étant essentiellement verbale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [12] démontre donc qu’elle avait pleinement identifié les risques auxquels étaient exposé ses salariés et qu’elle a mis en place des mesures adaptées pour y faire face. En conséquence, les critères cumulatifs nécessaires à la reconnaissance de sa faute inexcusable ne sont pas réunis.
Le recours de Monsieur [O] [T] ainsi que l’ensemble de ses demandes sont rejetés par le tribunal. En conséquence, il n’y a lieu de statuer sur la demande d’inopposabilité du document intitulé « lettre de transaction » puisque Monsieur [O] [T] succombant ne peut en tout état de cause formée de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties l charges de leurs dépens respectifs et de rejetter la demande de la société [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DIT que l’équité commande de laisser aux parties la charge de leur propre dépens ;
REJETTE la demande de la société [12] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00226 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSGO
Service : [7]
Références : N° RG 24/00226 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSGO
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [O] [T]
Société [12]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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